M. Nicolas Forissier à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Jusqu'à présent plusieurs systèmes de classification des produits phytopharmaceutiques coexistaient conduisant à une diversité des pictogrammes de danger, mentions de dangers et conseils de prudence. Une action visant à unifier ces dispositifs variés pour mettre en place un système unique de classification a été conduite par la Commission européenne dans le but d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité de l'information aux utilisateurs et au public pour mieux préserver la santé humaine et de l'environnement. Cette action est évidemment la bienvenue. Élaboré dans cette perspective, le règlement européen n° 1272/2008 dit règlement CLP, classification, étiquetage (labelling) et emballage (packaging) a donc modifié la directive n° 67/548/CEE relative aux substances dangereuses, et celle n° 1999/45/CE relative aux préparations dangereuses. Par lettre en date du 2 août 2010, la DGCCRF et la DGAL ont informé les différentes organisations professionnelles concernées des différents délais de mise en oeuvre progressive du nouveau dispositif. Les délais mentionnés s'appliquent indifféremment qu'il s'agisse de substances destinées à un usage agricole ou à un usage non agricole (espaces verts et jardins amateurs). Les premières représentent 95 % du tonnage total de produits phytopharmaceutiques, ces derniers sont distribués à travers un réseau très concentré, où il est facile de tenir les délais fixés. En revanche les produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non agricole, qui ne représentent que 5 % du tonnage total, sont distribués à travers un réseau très diffus. On compte ainsi, pour les produits destinés à l'usage des jardiniers amateurs plus de 12 000 points de vente différents et un grand nombre d'intermédiaires, comme pour tous les produits grand public. En outre l'activité de ce secteur très spécifique est fortement saisonnalisée : les entreprises travaillent sur un rythme annuel calé sur la campagne de printemps, saison où se réalisent l'essentiel des ventes. La lettre datée du 2 août est arrivée alors que les entreprises du secteur non agricole étaient déjà en train de préparer la campagne du printemps 2011, leurs catalogues étant pour l'essentiel déjà réalisés. Si les fabricants ont engagé des actions déterminées (notamment de reconditionnement ou d'apposition de stickers) pour que l'étiquetage de classement du stock fabricant soit le plus vite possible mis à jour, en revanche il semble très difficile que l'étiquetage de classement du stock distributeur, dispersé sur plus de 12 000 points de vente soit mis à jour dans les délais fixés qui sont indifféremment applicables aux produits destinés à un usage agricole comme à un usage non agricole. La lettre précitée introduit une incertitude juridique : elle évoque en effet la possibilité de sanctions administratives ou pénales pour certains produits présents de longue date dans le circuit de distribution, alors même que les directives européennes sur lesquelles s'appuie ce courrier n'avaient pas été intégralement transposées. L'usage établi, pour le secteur des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non agricole, était jusqu'à présent de donner un délai d'un an, à partir de la date de notification de la mise en conformité, pour le stock fabricant, afin de tenir compte de la saisonnalité de l'activité du secteur, et de deux ans pour le stock des produits déjà dans le circuit de distribution à la date de notification, afin de tenir compte du caractère très diffus du réseau de 12 000 points de vente. Devant les caractéristiques particulières du secteur non agricole, et face à la situation d'incertitude juridique devant laquelle se trouvent placés les acteurs concernés, il le remercie de bien vouloir lui faire indiquer quelles dispositions celui-ci envisage-t-il de prendre pour tenir compte de cette situation spécifique, de lui faire savoir quel délai supplémentaire pourrait être exceptionnellement octroyé pour les produits du secteur et quelles dispositions pour l'information du public peuvent elles s'envisager pour assurer la meilleure information du public au cours de cette phase de transition.
L'étiquetage de danger des produits phytopharmaceutiques est soumis depuis le 30 juillet 2004 à la réglementation européenne prévue pour les produits chimiques. Depuis la première directive (67/548/CEE), cette réglementation a évolué régulièrement, à 31 reprises, par des adaptations au progrès technique dites « ATP ». Les principales évolutions ont consisté à inscrire dans une classe de danger plus élevée certaines substances chimiques. Cela a eu pour effet d'aggraver le classement de danger des produits chimiques et phytopharmaceutiques. Ces modifications se répercutent sur les étiquettes des produits. Lors de chaque ATP, un délai d'application a été prévu, au niveau européen, afin de permettre aux opérateurs de mettre leurs étiquetages en conformité : 28e ATP publiée par la directive 2001/59/CE du 6 août 2001, transposée par arrêté du 9 novembre 2004 et applicable au 30 juillet 2004 ; 29e ATP publiée par la directive 2004/73/CE du 29 avril 2004, transposée par arrêté du 4 août 2005 et applicable au 31 octobre 2005 ; 30e et 31e ATP publiées par le règlement (CE) n° 790/2009 du 10 août 2009 et applicables au 1er décembre 2010. Ainsi, l'étiquetage de danger de tout produit phytopharmaceutique, dont la première mise sur le marché est postérieure aux dates limites d'entrée en application de ces ATP, doit être conforme aux nouvelles dispositions. En revanche, tout produit déjà mis sur le marché avant ces dates, peut être écoulé en l'état, sauf disposition contraire, dans les circuits de distribution. Ce fonctionnement permet de tenir compte de la dispersion des points de distribution en évitant aux opérateurs le réétiquetage de tous les produits déjà sur le marché. L'usage auquel il est fait référence dans la question, consistant à accorder un an pour la mise en conformité des étiquetages par les fabricants et un an supplémentaire pour l'écoulement des stocks dans les circuits de distribution, est une disposition purement nationale prévue dans l'arrêté du 6 septembre 1994. Elle ne vise que les cas de modification de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. Par conséquent, elle ne s'applique pas à des modifications relatives au classement de danger d'un produit. En outre, elle est vouée à être remplacée d'ici le 14 juin 2011, date d'entrée en application du règlement (CE) n° 1107/2009, par un délai maximal de 6 mois pour la distribution et un an supplémentaire pour l'utilisation des produits non conformes à leur nouvelle autorisation de mise sur le marché, qui plus est sous réserve que la modification ne soit pas liée à la protection de la santé humaine, animale ou de l'environnement. La difficulté actuelle des metteurs en marché de produits phytopharmaceutiques (fabricants, importateurs, distributeurs à leur marque) résulte de leur refus d'appliquer, dans les délais prescrits, les 28e et 29e ATP au motif d'une divergence d'interprétation de la réglementation. Or le Conseil d'État, saisi en 2008 sur cette question par les opérateurs du secteur, a confirmé en 2010 l'obligation, pour les professionnels, de mettre à jour les classements de danger et les étiquetages des produits dans les délais prévus. Un retard a donc été accumulé depuis 2004 puisque des produits phytopharmaceutiques ont continué à être mis sur le marché avec des étiquetages non conformes aux 28e et 29e ATP, sous-estimant le danger réel du produit. Cette situation est d'autant plus préjudiciable lorsqu'il s'agit de produits destinés aux amateurs. En effet, ce n'est que par l'étiquetage que le grand public peut prendre connaissance du danger auquel un produit l'expose et auquel il expose son environnement. Par conséquent, il n'est pas envisagé d'octroyer un délai supplémentaire qui ferait perdurer cette situation pour le grand public.
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