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François Sauvadet
Question N° 91158 au Ministère de la Famille


Question soumise le 19 octobre 2010

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la suppression du poste de défenseur des enfants, dont les attributions seraient fondues dans celles du futur défenseur des droits. Certes, l'important n'est pas la défense des structures mais la défense de la cause ; mais l'institution du défenseur des enfants avait une visibilité et une action propre qui sont manifestes, et qui servent assurément la cause des enfants et de leurs droits. Ainsi, la défenseure des enfants a-t-elle maintes fois interpellé les préfets ou les ministres sur des situations individuelles de mineurs isolés, d'enfants internés en zone d'attente, d'adolescents en souffrance... Il souhaite donc connaître les arguments qui ont conduit le Gouvernement à prendre cette décision de supprimer le poste de défenseur des enfants.

Réponse émise le 21 décembre 2010

Selon les termes mêmes de l'article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations publiques, nationales ou locales, ainsi que par tout organisme à l'égard duquel le législateur organique lui attribue des compétences. L'inclusion des compétences du Défenseur des enfants dans le champ d'intervention du Défenseur des droits, par le projet de loi organique adopté par le conseil des ministres le 9 septembre 2009, correspond à l'une des préconisations formulées par le rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par M. Édouard Balladur. Le Gouvernement souhaite naturellement préserver la spécificité et la visibilité de la mission de défense et de promotion des droits de l'enfant au sein de la nouvelle institution du Défenseur des droits. Le Sénat a souhaité, lors de l'adoption du projet de loi organique en première lecture, que cette visibilité soit garantie par le maintien au sein de la nouvelle institution d'un Défenseur des enfants. Ce dernier, nommé en raison de ses connaissances ou de son expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, serait ainsi un collaborateur du Défenseur des droits, placé sous son autorité et chargé d'éclairer son action en cette matière. Le texte paraît ainsi avoir trouvé un équilibre satisfaisant. Des dispositions et des modalités particulières de saisine et d'action sont également prévues pour faciliter la défense des droits de l'enfant. Il pourra, notamment, être saisi par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant, ainsi que les services médicaux ou sociaux. Le Défenseur des droits jouira, de surcroît, de pouvoirs plus étendus que ceux détenus actuellement par le Défenseur des enfants. En effet, il disposera de pouvoirs d'injonction, de saisine des autorités disciplinaires et d'intervention en justice. Il bénéficiera de moyens d'investigation importants comprenant un droit d'accès à des locaux mêmes privés, les entraves de son action étant en outre pénalement sanctionnées. Il pourra intervenir dans toutes les hypothèses, que la méconnaissance des droits des enfants soit le fait d'une administration ou d'une personne privée. Ainsi, loin de constituer un recul, la création du Défenseur des droits doit permettre de rendre plus efficace la défense et la promotion des droits de l'enfant.

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