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Daniel Fidelin
Question N° 91143 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Daniel Fidelin à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de bien vouloir lui apporter des précisions sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 8 du code des marchés publics relatif aux groupements de commande et notamment des dispositions de cet article (8-VII) qui prévoient que « la convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé : [...] soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ; [...] soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement [...] ». Il s'interroge sur le point de savoir si, lorsqu'un pouvoir adjudicateur a confié au coordonnateur du groupement le soin de signer pour son compte un marché public, l'organe délibérant de ce pouvoir adjudicateur doit, préalablement à cette signature, autoriser celle-ci. Si, à la lecture de l'article 8 du CMP, la convention constitutive du groupement peut paraître constituer une base juridique suffisante pour s'affranchir d'une telle formalité, il souligne néanmoins qu'une telle autorisation lui semble requise au regard de l'arrêt en date du 13 octobre 2004, commune de Montélimar, par lequel le Conseil d'État a jugé qu'il résulte de l'article L. 2121-29 du CGCT que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal se prononçant sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, son montant exact et l'identité de son attributaire. Or ces éléments sont nécessairement indéterminés au moment de la conclusion de la convention constitutive du groupement. Il observe à cet égard que les dispositions dont cet arrêt fait application ont une valeur législative supérieure au code des marchés publics, qui résulte du décret du 1er août 2006, aussi lui demande-t-il, en cas de conflit de normes entre ces deux textes si une délibération préalable de l'organe délibérant devient nécessaire.

Réponse émise le 5 avril 2011

L'article 8 du code des marchés publics permet à plusieurs pouvoirs adjudicateurs de se regrouper afin de passer des marchés en commun. Ce groupement est matérialisé par une convention de groupement, qui désigne un coordonnateur pour conduire les marchés passés en son application. Dans le cas des collectivités locales, elle est approuvée par l'assemblée délibérante qui autorise son exécutif à la signer. Il convient de distinguer la convention de groupement, des marchés qui seront passés sur cette base et la mettront ainsi en oeuvre. À ce titre, si la convention désigne le coordonnateur comme autorité signant le ou les marchés correspondants, elle n'a ni pour objet ni pour effet de lui déléguer de compétence générale en la matière. Il en résulte que le coordonnateur ne peut signer un marché qu'après intervention de l'assemblée délibérante, c'est-à-dire selon trois modalités : l'exécutif signe en vertu d'une délibération de l'assemblée délibérante portant acceptation du titulaire et du montant exact du marché (art. L. 2122-21, 6° du code général des collectivités territoriales) ; l'exécutif signe en vertu d'une autorisation particulière donnée par l'assemblée délibérante avant l'engagement de la procédure (art. L. 2122-21-1 du CGCT) : il convient alors de vérifier que le marché signé oeuvre effectivement l'étendue des besoins spécifiés initialement et que le montant exact est en rapport avec le montant prévisionnel ; l'exécutif signe en vertu de la délégation qui lui a été consentie par l'assemblée délibérante pour toute la durée du mandat (art. L. 2122-22, 4° du CGCT).

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