M. François Lamy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'obligation pour un demandeur de logement social de détenir, en cas de procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation. Pour pouvoir accéder à un logement social, la recevabilité du dossier du demandeur dépend de plafonds de revenus. Depuis la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009, la séparation d'un couple doit être attestée par une ordonnance de non-conciliation. Ainsi, l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit : « [...] Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation [...], les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat ». En conséquence, tant que la non-conciliation n'a pas été prononcée, les ressources du couple sont les seules pouvant être prises en compte. Elles ne reflètent alors en aucune manière la situation financière réelle des ex-conjoints. Un divorce prend plusieurs mois, voire plusieurs années, en particulier lorsque les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord et que la procédure donne lieu à une ordonnance de non-conciliation. La situation financière des ex-conjoints, en revanche, se dégrade dès la séparation, les plongeant, parfois avec leurs enfants, dans une grande précarité. Il lui demande de prendre les mesures nécessaires afin que la situation financière réelle des ex-conjoints soit prise en compte dans le calcul de leurs ressources en cas de demande de logement social. Il lui suggère par exemple la signature d'un document attestant de la séparation, co-signé par les ex-conjoints ou sur la base de témoignages de proches ou de voisins.
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, prévoit les conditions dans lesquelles les ressources d'un demandeur de logement social en cours de séparation peuvent être appréciées. Cette disposition législative est fondée initialement sur le souhait de répondre aux situations d'urgence des conjoints victimes de violences conjugales. Dans cette approche, le législateur a souhaité prendre également en considération la situation particulière de conjoints en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation. Le choix de l'attestation de l'ordonnance de non-conciliation est justifié par le fait que cette ordonnance constitue la première décision rendue par le juge aux affaires familiales : le juge désigne dans cette ordonnance le conjoint bénéficiant de la jouissance du domicile conjugal, fixe le lieu de résidence des enfants, les pensions alimentaires dues et les charges des dettes éventuelles. L'ordonnance de non-conciliation contient des éléments de nature à être regardés comme équivalents à une rupture irrévocable. La réglementation ne peut par ailleurs anticiper sur les autres situations de fait, telles les procédures de séparations amiables en cours, qui n'ont pas encore produit tous leurs effets juridiques. Dans ces conditions, il n'est donc pas prévu de remettre en cause le principe selon lequel un demandeur de logement locatif social doit voir ses ressources examinées en fonction des revenus du ménage auquel il appartient, tant que le lien matrimonial n'est pas juridiquement rompu ou en train de l'être, ce qui est attesté par une ordonnance de non-conciliation.
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