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Michel Raison
Question N° 91079 au Ministère du de l'État


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la déduction des pensions alimentaires en matière d'impôts sur le revenu, versées pour l'entretien et l'éducation des enfants, dans le cadre d'une décision de justice en matière de divorce. Le parent, qui avait versé une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, se trouve en situation de déduire cette pension au titre des pensions versées. Il se trouve également en situation de bénéficier des majorations de parts supplémentaires au titre du quotient familial à raison de la garde qui lui a été attribuée. Dans la mesure où un changement du lieu de domicile des enfants résulte d'une convenance entre les époux au même titre que les périodes de garde chez l'un ou l'autre des parents, il souhaite connaître la position du Gouvernement quant à l'interruption du versement de la pension alimentaire de l'enfant quand celui-ci habite chez le parent qui verse cette pension.

Réponse émise le 1er février 2011

Le dispositif applicable en matière de pensions alimentaires servies au titre de l'entretien des enfants en cas de divorce ou de séparation diffère selon que l'enfant réside soit de façon habituelle au domicile de l'un des parents, soit alternativement au domicile de chacun des parents. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée à titre habituel chez l'un des parents, les pensions alimentaires sont déductibles du revenu global de celui qui les verse en application des dispositions du 2° du Il de l'article 156 du code général des impôts (CGI) et constituent un revenu imposable pour leur bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 79 du même code. Ce régime fiscal a pour effet d'assurer un traitement fiscal équilibré pour chacun des ex-époux. Le parent qui n'a pas la charge de l'enfant perd le bénéfice de la majoration de quotient familial attribuée à son foyer fiscal préalablement au divorce, mais est autorisé à déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse à titre de pension alimentaire. Le parent chez lequel l'enfant réside à titre exclusif ou principal conserve le bénéfice de l'avantage de quotient familial, mais il doit en contrepartie déclarer les pensions alimentaires qu'il perçoit : celles-ci sont imposables, sous déduction de l'abattement de 10 %. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d'exercice de l'autorité parentale, la charge d'entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° du Il de l'article 156 du CGI, les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement et aux termes de l'article 80 septies du code précité, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire. Toutefois, s'il apparaît que l'un des parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s'appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l'un d'eux. Dans cette situation, l'autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu'il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit. Ces principes, qu'il n'est pas envisagé de modifier, ont été commentés dans l'instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-3-04.

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