Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jacques Myard
Question N° 91017 au Ministère du Travail


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la circulaire du 23 septembre 1967, qui permet aux différents services publics d'accorder des absences exceptionnelles aux fonctionnaires « à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions ». D'après cette circulaire, force est de constater que le nombre de journées de congés auxquels ont droit les fonctionnaires diffèrent selon leur religion. Les catholiques ont ainsi le nombre minimal, avec les protestants et les athées. Les bouddhistes se voient gratifier d'un jour supplémentaire alors que les orthodoxes, les Arméniens, les juifs, et les musulmans en obtiennent respectivement trois. Son application est ainsi purement et simplement discriminatoire. En outre, une application stricte de cette circulaire suppose un fichage religieux des fonctionnaires. À défaut, chaque fonctionnaire peut se déclarer juif au moment de Kippour, musulman lors de l'Aïd, et orthodoxe le grand Vendredi saint pour prolonger le week-end pascal, et bénéficier ainsi d'une douzaine de jours de congé supplémentaires ! Aucune loi au demeurant n'interdit à quiconque de changer de religion plusieurs fois par an. Cette circulaire est ainsi non seulement directement contraire au principe de laïcité qui suppose la neutralité religieuse de l'État, mais elle est dangereuse pour la sérénité des services publics. Elle dispose certes que les responsables de service n'accordent ces journées que si les absences sont compatibles avec la bonne marche du service, mais dans la pratique, elle ne peut empêcher de mettre sur les responsables une pression liée au risque d'accusation de racisme qui ne peut que peser sur leur décision indépendamment des questions d'organisation. À l'heure où le communautarisme fait planer un réel danger sur la cohésion sociale, il risque ainsi de créer une mauvaise ambiance entre collègues au sein des services publics, ajoutant une contrainte supplémentaire à la quadrature du cercle des RTT. Il lui demande, en conséquence, d'abroger la circulaire du 23 septembre 1967 au nom du principe de laïcité.

Réponse émise le 29 novembre 2011

Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents publics désireux de participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses non inscrites au calendrier des fêtes légales, sur la base de la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d'absence pour fêtes religieuses, complétée par des circulaires annuelles. Ces circulaires annuelles indiquent les dates des principales fêtes des principales confessions existant en France, pour la simple information des chefs de service. Le Conseil d'État a jugé dans son arrêt M. Christian A. du 7 avril 2010 que les dispositions de la circulaire précitée du 23 septembre 1967 sont dépourvues de tout caractère impératif. Les jours d'absence éventuellement accordés ne sont pas des jours de congés annuels supplémentaires, mais des autorisations facultatives d'absence. C'est au chef de service de l'agent concerné que revient la possibilité de les accorder, en étant seul juge de l'opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités de fonctionnement normal du service. L'arrêt HENNY du Conseil d'État en date du 12 février 1997 relève à cet égard que « tout chef de service (...) [détient] à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ». L'application de ces circulaires ne suppose pas de fichage religieux des agents publics, dans la mesure où la démarche d'obtention d'une autorisation d'absence pour fête religieuse est strictement déclarative : c'est l'agent lui-même qui présente une demande ponctuelle auprès de son supérieur hiérarchique. Il n'en est fait état ni dans un recensement des journées d'absences demandées par les agents travaillant dans le service, ni au sein du dossier personnel de l'agent. De tels fichiers seraient d'ailleurs contraires à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit, en son article 6, que « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires » et, en son article 18 qu'« il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (...) religieuses (...) de l'intéressé ». Cette pratique administrative de délivrance d'autorisations spéciales d'absence pour fêtes religieuses est conforme au principe de laïcité, qui, s'il repose sur la stricte séparation des religions et de l'État, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer son culte d'appartenance (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État). Les autorisations spéciales d'absence pour motifs religieux marquent donc la volonté du Gouvernement de permettre la liberté de culte et, par conséquent, la neutralité de l'État vis-à-vis des différentes religions. Enfin, outre le fait qu'un changement de religion ne peut à l'évidence s'effectuer dans des délais restreints, il est rappelé que le chef de service reste garant de la cohérence des demandes déposées par les agents publics, et ne validerait en aucun cas les demandes d'un même agent au titre de plusieurs religions sur une même année.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion