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Michel Issindou
Question N° 90998 au Ministère de la Famille


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la législation en matière d'adoption actuellement en vigueur dans notre pays. En effet, certains parents de familles recomposées souhaiteraient renforcer sur le plan juridique la relation qui les unit aux enfants de leurs conjoints, y compris après une éventuelle séparation et au-delà du simple partage de l'autorité parentale. Or, en l'état actuel de la législation, une adoption simple aurait pour conséquence de confier au seul adoptant l'autorité parentale sur l'enfant, quand une adoption plénière couperait pour cet enfant tout lien avec sa famille d'origine. Il semblerait, par ailleurs, que certains de nos voisins européens aient adopté une législation plus souple en la matière. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue de répondre aux revendications de ces parents de familles recomposées.

Réponse émise le 1er février 2011

L'adoption, qu'elle soit simple ou plénière, a vocation à créer un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. Or, la situation des familles recomposées recouvre des réalités différentes qui se traduisent par une diversité des liens entre l'enfant et son beau-parent, et l'adoption n'est pas forcément une mesure conforme à l'intérêt de l'enfant vivant dans une telle configuration familiale. En toute hypothèse, toute adoption d'un mineur suppose le consentement exprès de ses deux parents, et celui qui ne vit pas avec l'enfant refuse en général de consentir à l'adoption. En outre, lorsque l'adoptant n'est pas marié avec l'un des parents de l'enfant, le prononcé de l'adoption simple entraîne un transfert de toutes les prérogatives en matière d'autorité parentale à l'adoptant. En cas de mariage, les possibilités d'adoption plénière sont strictement définies par l'article 345-1 du code civil, afin qu'une telle adoption ne puisse aboutir à priver l'autre parent de tout droit sur son enfant. En tout état de cause, l'adoption ne peut être prononcée par le tribunal de grande instance que si celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant. C'est pourquoi, l'adoption est en réalité envisagée dans les familles où l'enfant est élevé par son seul parent légal et son époux ou épouse : la filiation n'étant établie qu'à l'égard d'un parent, la création d'un lien de filiation à l'égard du tiers qui l'élève peut répondre à son intérêt. En dehors de ces situations, l'adoption n'est donc pas la réponse adaptée aux besoins quotidiens des familles recomposées, dans lesquelles l'enfant doit pouvoir conserver ses repères et son affiliation à l'égard de sa lignée maternelle comme paternelle. En revanche, différents dispositifs permettent aux tiers, parmi lesquels figurent les beaux-parents, d'intervenir dans la vie de l'enfant, soit ponctuellement, soit de manière pérenne. Ainsi, la délégation avec partage de l'exercice de l'autorité parentale constitue une mesure permettant au beau-parent de s'investir pleinement dans l'éducation de l'enfant de son partenaire, sous réserve que l'autre parent ait donné son consentement. Enfin, une fois l'enfant majeur, rien ne s'oppose à ce que son beau-parent dépose une requête en adoption simple, le tribunal pouvant alors prononcer l'adoption si tel est l'intérêt de l'adopté qui doit seul consentir à son adoption. Ainsi, en 2007, près de 8 000 personnes ont été adoptées par le conjoint ou l'ex-conjoint de l'un des parents (sur un total de 13 400 personnes adoptées) et 87 % d'entre ces adoptés étaient majeurs à la date de leur adoption (source ministère de la justice).

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