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Denis Jacquat
Question N° 90980 au Ministère du de l'État


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les recommandations exprimées dans le rapport d'information fait au nom du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la mise en oeuvre de l'article 5 de la charte de l'environnement relatif à l'application du principe de précaution, et plus précisément sur celles du Comité de la prévention et de la précaution citées en annexe 5 dudit rapport. Soulignant l'importance pour les autorités publiques de pouvoir distinguer, lorsque nécessaire, les situations où l'incertitude reste caractérisable de celles où elle ne l'est pas, le rapporteur préconise de réaffirmer la séparation de principe des phases d'évaluation et de gestion mais également la nécessité concurrente d'un dialogue entre évaluateurs et décideurs. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 30 août 2011

L'évaluation d'une situation environnementale permet d'apprécier très en amont si cette situation relève de la prévention ou de la précaution, au regard de la possibilité ou non de caractériser le risque. Les autorités publiques ont besoin d'une analyse très approfondie, qui fasse la part entre ce qui relève d'un risque avéré et connu (cas de la prévention) ou à l'inverse, d'un doute complet, les connaissances scientifiques à ce moment précis ne permettant pas de qualifier le niveau de risque (cas de la précaution). À ce stade, il peut y avoir des échanges entre évaluateurs et décideurs, mais il revient clairement à l'évaluation d'indiquer s'il s'agit d'une situation de prévention ou de précaution, puis à l'autorité publique de gestion du risque de décider s'il convient ou non de lancer une procédure d'instruction du dossier si l'on se trouve dans le cas du principe de précaution. Au cours de ce processus d'instruction, un dialogue est nécessaire, à intervalles réguliers, entre l'instance d'évaluation saisie et l'autorité publique, mais il est clair que dans une seconde phase, sur la base des éléments recueillis et de l'avis de cette instance, l'autorité publique prend seule la responsabilité des mesures qu'elle juge nécessaires. Le dialogue entre évaluateurs et décideurs ne peut donc se concevoir que dans le strict respect des compétences des deux parties, en fonction de la nature de leur mission. La séparation entre décideurs et évaluateurs, de même que leur dialogue, seront précisés dans le rapport que le Gouvernement transmettra au Parlement en application de l'article 52 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

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