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Damien Meslot
Question N° 90912 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 19 octobre 2010

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), et au-delà de 5 ans pour les agents fonctionnaires de catégorie B (article 3). Le décret en question pénalise, au niveau de la prise en compte de leur ancienneté, les agents qui ont été reclassés dans le cadre des dispositions de l'article R. 914-78 du code de l'éducation prévoyant que le reclassement des maîtres contractuels s'effectue dans les mêmes conditions que pour les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur l'application du décret n° 51-1423 de 5 décembre 1951 et lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour assouplir son application, de manière à prendre en compte l'ancienneté de toutes les périodes travaillées.

Réponse émise le 8 février 2011

Les maîtres auxiliaires et maîtres d'internat sont des agents non titulaires de l'État. Ils sont classés, à l'occasion de leur réussite à l'un des concours du premier et du second degré, dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public (art. R. 914-78 du code de l'éducation). La déclinaison de ce principe de parité de traitement s'effectue en application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. S'agissant des maîtres auxiliaires et maîtres d'internat, les dispositions prévues à l'article 8 du décret précité prévoient que « les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 [cas des maîtres auxiliaires et maîtres d'internat] ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ». Ce dispositif favorable n'exclut aucune année de service accomplie en qualité de maître auxiliaire ou de maître d'internat du calcul de leur ancienneté et le coefficient caractéristique qui leur est applicable ne les pénalise pas au regard des enseignants reçus aux concours du premier et du second degré de l'enseignement public. S'agissant des agents autres que les enseignants et les agents non titulaires de l'éducation nationale visés à l'article 11, le décret prévoit, aux articles 11-2 à 11-6, des règles spécifiques de classement selon qu'ils détenaient antérieurement la qualité de fonctionnaires de catégorie A, B, C ou d'agents non titulaires de l'État ou des collectivités territoriales. Ces règles peuvent prévoir des seuils en-deçà desquels l'ancienneté de l'agent ne sera pas prise en compte. L'égalité de traitement des agents est assurée pour l'ensemble de la fonction publique, chaque corps répondant à des règles de classement identiques à celles énoncées aux articles 11-2 à 11-6 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Les problématiques budgétaires actuelles ne plaident pas pour une évolution éventuelle, à l'initiative du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, des règles communes de classement.

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