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Jean-Patrick Gille
Question N° 90747 au Ministère des Transports


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les conséquences du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur pour les professionnels organisant la découverte du Cher et de la Loire en Toues, Gabarres et Futreaux, bateaux traditionnels. En effet, ce décret conduirait les guides bateliers saisonniers à être titulaires d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce et d'une attestation spéciale passagers. S'y ajoute le fait que l'ensemble de ces formalités représente un coût de 500 euros par personne, alors que les amoureux de nos fleuves et rivières engagent déjà beaucoup de leur temps pour faire partager leur passion. L'application de cette réglementation si elle n'était pas accompagnée d'une aide à la formation pourrait donc entraîner la disparition de nombreuses promenades proposées aux touristes. C'est pourquoi il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour assurer la pérennité de ces promenades, véritable patrimoine fluvial ligérien.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Les pouvoirs publics sont particulièrement attentifs à la situation des exploitants de bateaux à passagers de petite taille, et notamment des associations qui s'efforcent de perpétuer des formes traditionnelles de la batellerie. Pour ces acteurs, qui naviguent sur des zones limitées, il convient d'appliquer des règles adaptées tout en garantissant un haut niveau de sécurité pour les personnes transportées. Afin de tenir compte des spécificités de certaines pratiques de navigation, les règles de conduite applicables aux bateaux à passagers non motorisés ou faiblement motorisés ont été simplifiées. Le décret n° 2008-1399 du 19 décembre 2008 dispense du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, lorsqu'il est titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux intérieures, le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord. Par ailleurs, le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kw est dispensé de titre de conduite. S'agissant de l'attestation spéciale « passagers », un arrêté en date du 23 juillet 2007 permet à tout organisme de formation de demander un agrément pour former les membres d'équipage concernés. Cette mesure ouvre dorénavant la possibilité à ces personnes de trouver des formations plus proches de chez elles. En outre, un arrêté en date du 2 juillet 2008 a allégé les procédures d'obtention de l'attestation spéciale « passagers » pour les bateaux non motorisés ou faiblement motorisés. Cette qualification peut désormais être obtenue après un examen pratique simplifié organisé par les services de l'État.

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