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Élie Aboud
Question N° 90743 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les vives inquiétudes que suscitent les lacunes de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 chez les surveillants pénitentiaires. La loi en question, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, a permis aux avocats de défendre devant la commission de discipline des établissements pénitentiaires les personnes placées sous main de justice en raison des faits et procédures diligentés contre eux par les personnels de l'administration pénitentiaire. Si cette loi marque une grande avancée pour le droit de la défense de la population carcérale, il n'en demeure pas moins vrai que le personnel pénitentiaire ne bénéficie pas de la présence d'un conseil devant lesdites commissions disciplinaires. En effet, rien n'a été écrit, ni même suggéré dans la loi pour garantir le droit de la défense des gardiens de prison lors de la comparution d'un détenu devant la commission de discipline. Ainsi lors de la confrontation en commission entre le détenu et le surveillant pénitentiaire impliqués dans la procédure disciplinaire, ce dernier se retrouve totalement désarmé face à la présence d'un technicien du droit. Aussi, l'absence d'un débat contradictoire et équitable en commission de discipline constitue une entorse insupportable aux règles les plus élémentaires de notre droit. Afin de rétablir une situation acceptable pour l'une comme pour l'autre des parties, il convient d'engager une réforme de la commission de discipline visant à préserver l'équité et le droit à la défense des personnels de surveillance pénitentiaire. En ce sens, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse émise le 18 janvier 2011

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations permet aux personnes détenues convoquées devant la commission de discipline de l'établissement de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Cette possibilité a de surcroît été consacrée par le législateur au travers de l'article 91 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Cette disposition constitue une garantie du respect des droits de la défense des personnes qui sont mises en cause devant l'instance disciplinaire de l'établissement. La loi ne prévoit pas que les surveillants puissent bénéficier de l'assistance d'un tel conseil dans ce cadre. Il ne s'agit cependant pas d'une lacune dans la mesure où les personnels de surveillance ne sont jamais mis en cause devant la commission de discipline qui n'a pas pour objet de statuer sur d'éventuelles fautes professionnelles imputables aux agents de l'administration pénitentiaire. En outre, s'il est loisible au président de la commission de discipline d'entendre des membres du personnel de surveillance, ces derniers ne sont pas pour autant parties à l'instance disciplinaire dans la mesure où ils ne sont entendus qu'en qualité de témoins afin de relater les faits qu'ils ont pu relever. La commission de discipline a en effet pour fonction de statuer sur les manquements à la discipline reprochés aux personnes détenues et non de trancher les conflits entre ces personnes et les personnels pénitentiaires. Les surveillants qui s'estimeraient victimes de faits perpétrés par les personnes détenues disposent des voies de recours de droit commun devant les juridictions civiles et pénales. Ils bénéficient alors de la protection statutaire afin d'être assistés par un conseil. Sur ce point, l'article 16 de la loi pénitentiaire introduit une avancée significative puisqu'il étend le bénéfice de la protection statutaire aux proches des surveillants lorsqu'ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, du fait des fonctions exercées par ces agents.

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