M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la question des retraites des personnes handicapées, notion qui recouvre différentes réalités. Quel que soit le cas de figure, le passage à la retraite constitue une perte importante de revenu alors même que le niveau de vie des personnes handicapées est déjà bas. Ainsi, plusieurs points sont à soulever en ce qui concerne la retraite des personnes handicapées : à cette situation particulière ne correspond pas un mode de calcul spécifique ce qui engendre une pénalisation par le mode de calcul sur les 25 meilleures années ; la pension d'invalidité constitue un revenu et n'est pourtant pas pris en compte lors du calcul de la retraite, renvoyant ainsi à la baisse le montant de cette pension déjà faible ; le cumul emploi-retraite n'est pas admis pour cette population alors que l'extension de ce dispositif permettrait à ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de voir maintenu leur niveau de vie le plus longtemps possible. Il souhaiterait en conséquence connaître sa position et les mesures qui pourraient être envisagées afin de rééquilibrer un dispositif actuellement très pénalisant pour des travailleurs dont la vie professionnelle est de fait complexe et chaotique.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la réforme des retraites des personnes handicapées. Les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés, dans le régime général, à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Le report au compte retraite de l'assuré du montant de sa pension d'invalidité est une mesure qui peut lui être favorable si l'année où il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. En effet, le passage d'une situation d'activité professionnelle à une situation d'inactivité ou d'activité réduite se traduit par un report au compte moindre, toutes choses égales par ailleurs. Cette situation peut d'ailleurs aussi se retrouver en cas de reprise d'une activité professionnelle au cours d'une année de perception de la pension d'invalidité. Mais, de façon générale, cette mesure risquerait d'être défavorable à l'assuré, car la pension d'invalidité est normalement inférieure au salaire qu'il percevait. Elle est en effet égale, selon la catégorie dans laquelle le médecin-conseil de la sécurité sociale a classé l'assuré, à 30 % ou 50 % de la moyenne de ses dix meilleurs salaires annuels, avec un minimum de 3 248 euros par an (valeur au 1er avril 2011). Les régimes de retraite complémentaire, pour leur part, attribuent des points de retraite pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations, avec un calcul sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Dès lors, il est quasiment toujours acquis, sauf exception, que la somme des pensions de base et complémentaire est supérieure à la pension d'invalidité. Le départ en retraite ne se traduit donc pas, en principe, par une diminution des prestations obligatoires. Par ailleurs, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (art. 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Les assurés invalides peuvent cumuler les revenus tirés de leur activité et leur pension selon deux modalités différentes : le cumul emploi-invalidité : en application de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, un assuré invalide exerçant une activité professionnelle peut continuer, au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, à exercer son activité tout en percevant sa pension d'invalidité. Le bénéfice de ce cumul emploi-invalidité n'est toutefois possible que jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale qui sera progressivement relevé de 65 à 67 ans ; le cumul emploi-retraite : les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité sont soumis aux dispositions de droit commun en matière de cumul emploi-retraite. Ainsi, ils peuvent cumuler intégralement leur pension de retraite avec leur revenu professionnel s'ils ont liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite et ont une carrière complète et atteint l'âge légal de départ à la retraite ou, quelle que soit leur durée d'assurance, dès lors qu'ils ont atteint l'âge du taux plein (progressivement augmenté de quatre mois en quatre mois pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, pour atteindre 67 ans pour la génération 1956). Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions pour bénéficier du cumul intégral n'est pas remplie, il est possible de cumuler le revenu d'activité et la pension de retraite dans la limite d'un plafond égal au minimum à 160 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Quant au dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, crééen 2003, il permet aux assurés ayant exercé une activité professionnelle alors même qu'ils étaient atteints d'un taux d'incapacité de 80 %, ou aux invalides de deuxième et de troisième catégorie notamment, d'obtenir une pension de retraite à taux plein dès 55 ans, même s'ils n'ont pas le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein. Enfin, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés (à partir de 55 ans). Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, sera désormais accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
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