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Franck Reynier
Question N° 90661 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Franck Reynier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation souvent dramatique des personnes invalides lors de leur passage à la retraite. En effet, mises à la retraite d'office à soixante ans pour inaptitude au travail, celles-ci sont particulièrement désavantagées par le mode de calcul de leur pension de retraite, d'autant plus si l'invalidité est survenue précocement. Ainsi, la plupart d'entre elles peinent à mener une vie décente, avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Une telle injustice ne pouvant perdurer, il le remercie de lui faire connaître les mesures qu'il compte engager afin d'améliorer la situation financière des personnes invalides lors de leur passage à la retraite.

Réponse émise le 19 juillet 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte du risque d'invalidité dans le calcul des droits à pension de retraite. Les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources des invalides doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. En outre, un autre facteur est susceptible d'emporter une diminution des ressources dont disposent les assurés invalides jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite : l'arrivée à échéance, à cet âge, des contrats d'assurance privée supplémentaires couvrant le risque invalidité ; toutefois, la sécurité sociale n'est alors pas en cause. La pension d'invalidité ne procède pas de la même logique que la pension de retraite. Son objet est en effet d'assurer un revenu de remplacement à une personne normalement en âge de travailler, mais dont la capacité de travail est partiellement ou totalement altérée. Elle est, pour ces personnes, ce que les allocations chômage sont aux travailleurs privés d'emploi. Ceci explique en particulier qu'elle soit à la charge du seul régime dont relevait l'assuré lorsqu'il est devenu invalide, quel que soit le temps éventuellement passé dans un régime antérieur, et qu'elle ne soit pas modulée en fonction de la durée d'affiliation. Au contraire, la pension de retraite reflète le parcours professionnel de l'assuré et tient donc notamment compte de sa durée d'affiliation au régime : dans le cas contraire, des assurés ayant fourni des efforts contributifs, pourtant sensiblement différents, seraient traités pareillement, ce qui serait inéquitable. Une pension de retraite du régime général inférieure à la pension d'invalidité peut ainsi résulter de l'exercice, préalablement à l'acquisition de la qualité de salarié, d'activités professionnelles ne relevant pas du régime général. Il doit au demeurant être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant soixante jours, les arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; l'augmentation de 60 à 62 ans de l'âge de la retraite, dans la mesure où elle se traduira par une prolongation du service de la pension d'invalidité, permettra donc d'améliorer le montant de la pension de vieillesse ; les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Quant aux régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Il convient de souligner également que, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (art. 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'ouverture du droit à pension de retraite pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Enfin, l'article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés aux personnes qui ont été reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

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