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Philippe Nauche
Question N° 90647 au Ministère de la Défense


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les suites de la décision n° 328282 du Conseil d'État enjoignant le Gouvernement de prendre toute mesure administrative permettant d'accorder le bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. En effet, le règlement de cette question est resté en suspens depuis 2002 et le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ne fait qu'ajouter de la confusion là où la clarification était attendue. Les termes du décret excluent du bénéfice de la campagne double la grande majorité des anciens combattants qui y ont légalement droit. En choisissant unilatéralement une approche extrêmement restrictive et en créant des conditions qui n'apparaissent pas dans la décision du Conseil d'État, le Gouvernement fait preuve d'une évidente mauvaise volonté, d'ailleurs sanctionnée par la plus haute juridiction administrative. Le dispositif adopté crée des inégalités parmi les anciens combattants concernés en excluant d'une part ceux qui ont bénéficié de la carte du combattant en prenant en compte la durée d'exposition aux risques et non plus les actions de feu et de combat, d'autre part tous ceux qui ont liquidé leur droit à pension avant le 19 octobre 1999. Sachant que rien n'empêche de recalculer des pensions déjà liquidées pour peu que ce soit à la hausse, il lui demande le retrait de ce décret d'exclusion et de discrimination des anciens combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc et souhaite connaître l'échéance à laquelle le Gouvernement publiera un nouveau décret apportant enfin une solution acceptable à la juste revendication des anciens combattants fonctionnaires de la troisième génération du feu.

Réponse émise le 1er février 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet n'aurait dû entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999. Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour participation « à des actions de feu ou de combat ». C'est ainsi que le Gouvernement, pour répondre à la requête du Conseil d'État, a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie ainsi de deux jours de bonification. Le Gouvernement a donc opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir. Or, l'exposition aux actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.

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