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Jean-Claude Thomas
Question N° 90580 au Ministère de la Famille


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les conséquences de la suppression du Défenseur des enfants. En effet cette instance nationale, indépendante du pouvoir politique, avait comme fonction essentielle un rôle de vigilance du bon respect de la convention internationale des droits de l'enfant dont la France est signataire, d'alerte des difficultés perceptibles, des manques dans la protection de l'enfant et de son développement harmonieux. À un moment où notre pays traverse une crise économique mondiale qui n'est pas sans conséquences sociales pour les citoyens les plus fragiles, dont les enfants, la suppression de cette institution semble inappropriée. Il lui demande quelle solution de remplacement pourrait être envisagée afin de retrouver les mêmes avantages pour la protection des enfants.

Réponse émise le 7 décembre 2010

Selon les termes mêmes de l'article 71-1 de la Constitution, le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations publiques, nationales ou locales, ainsi que par tout organisme à l'égard duquel le législateur organique lui attribue des compétences. L'inclusion des compétences du défenseur des enfants dans le champ d'intervention du défenseur des droits, par le projet de loi organique adopté par le Conseil des ministres le 9 septembre 2009, correspond à l'une des préconisations formulées par le rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par M. Édouard Balladur. Le Gouvernement souhaite naturellement préserver la spécificité et la visibilité de la mission de défense et de promotion des droits de l'enfant au sein de la nouvelle institution du défenseur des droits. Le Sénat a souhaité, lors de l'adoption du projet de loi organique en première lecture, que cette visibilité soit garantie par le maintien au sein de la nouvelle institution d'un défenseur des enfants. Ce dernier, nommé en raison de ses connaissances ou de son expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, serait ainsi un collaborateur du défenseur des droits, placé sous son autorité et chargé d'éclairer son action en cette matière. Le texte paraît ainsi avoir trouvé un équilibre satisfaisant. Des dispositions et des modalités particulières de saisine et d'action sont également prévues pour faciliter la défense des droits de l'enfant. Il pourra, notamment, être saisi par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant, ainsi que les services médicaux ou sociaux. Le défenseur des droits jouira, de surcroît, de pouvoirs plus étendus que ceux détenus actuellement par le défenseur des enfants. En effet, il disposera de pouvoirs d'injonction, de saisine des autorités disciplinaires et d'intervention en justice. Il bénéficiera de moyens d'investigation importants comprenant un droit d'accès à des locaux mêmes privés, les entraves de son action étant en outre pénalement sanctionnées. Il pourra intervenir dans toutes les hypothèses, que la méconnaissance des droits des enfants soit le fait d'une administration ou d'une personne privée. Ainsi, loin de constituer un recul, la création du défenseur des droits doit permettre de rendre plus efficace la défense et la promotion des droits de l'enfant.

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