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Gaëtan Gorce
Question N° 90564 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Gaëtan Gorce rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi que l'article 112 du code des marchés publics relatif à la sous-traitance dispose que : « Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser, dans le cas d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de coopération locale, si cette disposition autorise l'organe exécutif de cette collectivité ou de cet établissement public territorial à prendre cette décision d'agrément sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de son assemblée délibérante.

Réponse émise le 29 mars 2011

L'article 114 du code des marchés publics détermine la procédure selon laquelle le pouvoir adjudicateur accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. Pour les marchés passés par les collectivités territoriales et leurs groupements, il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de prendre les décisions relatives à la sous-traitance. L'organe exécutif peut toutefois exercer cette compétence lorsqu'il en a reçu délégation. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut être chargé, par délégation du conseil municipal et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. La restriction tenant au montant des marchés concernés a été supprimée par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Cette faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux organes exécutifs des autres catégories de collectivités territoriales et de groupements locaux (articles L. 3222-11, L. 4231-8 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales). Deux situations peuvent se présenter : soit la sous-traitance est prévue dès le dépôt de l'offre, soit elle a lieu au cours de l'exécution du marché. Lorsque la demande est présentée au pouvoir adjudicateur à l'occasion du dépôt de l'offre de l'entrepreneur principal, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. Or, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement local peut déléguer à son organe exécutif la charge de souscrire un marché public, et cela avant même l'engagement de la procédure de passation du marché (articles L. 2122-21-, L. 3221-11-1, et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales). La signature du marché par l'organe exécutif, dûment habilité, vaudra dans ce cas agrément des sous-traitants et acceptation de leurs conditions de paiement. Lorsque la demande est présentée après le dépôt de l'offre, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement font l'objet d'un acte spécial. Ce document constitue un acte technique d'exécution du marché, dont l'objet principal est de déterminer le droit du sous-traitant au paiement direct de ses prestations. Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement local peut recevoir délégation de l'assemblée délibérante pour toute décision concernant l'exécution des marchés publics. La délégation reçue, dès lors qu'elle est suffisamment étendue dans son champ d'application et précise dans ses termes, permet à l'organe exécutif des collectivités locales et de leurs groupements d'accepter les sous-traitants et d'agréer leurs conditions de paiement.

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