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Olivier Jardé
Question N° 90445 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Olivier Jardé attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi concernant l'interprétation de certaines dispositions issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. En application du dernier alinéa de l'article L. 6253-1 du code du travail pour les prestataires de formation et en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 du même code pour les employeurs qui organisent eux-mêmes une formation, une attestation est délivrée au stagiaire à l'issue de la formation suivie. Cette attestation mentionne les objectifs, la durée et la nature de l'action ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Or cette évaluation n'est pas obligatoire mais seulement fortement encouragée. Toutes les actions de formation ne donnent donc pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Ainsi, ni le formateur, ni le stagiaire qui a suivi une telle formation ne peut évaluer l'efficacité de la formation poursuivie ni connaître son niveau des acquis. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte rendre obligatoire une telle évaluation.

Réponse émise le 29 mars 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'attestation de formation, introduite par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et mentionnée aux articles L. 6353-1 et L. 6331-21 du code du travail. En effet, en application des articles précités, les organismes de formation et les employeurs organisant eux-mêmes une formation doivent délivrer une attestation à chaque stagiaire à l'issue de la formation suivie. La justification du respect de cette obligation peut se faire par tout moyen, conformément aux dispositions des articles L. 6362-2, L. 6362-6 ou R. 6332-25 du code du travail. L'attestation peut ainsi être établie en double exemplaire et la feuille d'émargement du dernier jour de formation peut prévoir la remise de l'attestation. L'attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée de l'action, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation, et a pour objet de permettre à la personne de capitaliser les résultats des formations qu'elle suit tout au long de sa vie, notamment les actions de courte durée ne donnant pas lieu à une certification. Elle doit donc contenir les indications pertinentes pour donner du sens à cette capitalisation : les objectifs doivent être exprimés de manière opérationnelle, c'est-à-dire en termes de comportement ou d'activité observable, lorsque la personne est en situation de travail ; la nature et la durée de l'action sont exprimées de manière précise. L'indication des résultats de l'évaluation des acquis de la formation est conditionnée par l'existence même d'une telle évaluation prévue par le programme de formation. En effet, en fonction de l'objectif et de la durée de la formation, le programme doit définir, outre les enseignements, les moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les résultats. L'évaluation des résultats peut donc prendre différentes formes dont l'évaluation des acquis du stagiaire à l'issue de la formation : évaluation par le stagiaire de l'atteinte des objectifs, de la qualité de la formation et de ses méthodes (clarté du formateur, répartition équilibrée entre enseignement théorique et cas pratique, utilité et précision de la documentation). Ainsi, toutes les actions de formation ne donnent pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Cette mention devra donc figurer sur l'attestation si elle a été prévue comme l'un des moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les résultats. Il convient néanmoins d'encourager le plus possible l'évaluation des acquis de la formation, et ce sous quelque forme que ce soit.

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