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François Vannson
Question N° 90332 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 12 octobre 2010

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes des conservatoires d'espaces naturels quant aux articles 35 ter et 35 quater du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Leurs dispositions sont plus spécifiquement relatives aux syndicats mixtes, ainsi qu'au financement des projets portés par ces structures. Il est notoire qu'en France la préservation et la gestion durable des espaces naturels et des sites sont assurés pour l'essentiel par des structures locales émanant soit des collectivités, soit soutenues par ces dernières (syndicats mixtes, EPCI, associations, etc.). Or la simplification de l'intercommunalité prévue par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales comporte le risque de disparition des syndicats mixtes assurant pourtant les missions de protection et de gestion des espaces patrimoniaux et notamment des parcs naturels régionaux. En outre, la limitation des financements croisés et l'obligation d'un autofinancement devant atteindre 20 % ou 30 % priverait de ressources, et donc de capacités d'actions, ces acteurs essentiels de l'aménagement et du développement durable du territoire. Ils sollicitent par conséquent que soient prises en compte dans les dispositions relatives aux financements de projets les spécificités des espaces patrimoniaux qu'ils fédèrent, à l'instar des activités relevant du tourisme, de la culture et du sport. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 8 mai 2012

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a mis en place à travers ses articles 76 et 77 un nouveau régime des interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 76 précité, prévoit notamment que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales maître d'ouvrage d'une opération d'investissement doit assurer une participation minimale au financement de cette opération. Le quantum de cette participation minimale est fixé à 20 % du montant total des financements accordés au projet par des personnes publiques. Trois séries de dérogations ont en outre été mises en place par le législateur concernant les opérations menées dans le cadre des conventions ANRU et, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, les opérations en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine ett les opérations destinées à réparer les dégâts causés par des calamités publiques. En l'état, les dispositions de cet article sont applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts restreints », c'est-à-dire composés de collectivités territoriales et de groupements de collectivités territoriales. Elles ne sont pas applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts élargis », c'est-à-dire comptant également parmi leurs membres d'autres personnes morales de droit public telles que par exemple des chambres consulaires. Le Gouvernement est conscient de l'impact de ces dispositions sur des structures utiles à l'aménagement du territoire et à la préservation de l'environnement telles que les parcs naturels régionaux. C'est pourquoi il est favorable à une évolution législative permettant de prendre en compte de telles situations. Dans l'attente, la circulaire aux préfets explicitant la portée de l'article L. 1111-10 précité rappelle la position tenue au Sénat en décembre 2011 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement indiquant notamment que les subventions d'investissement que peut recevoir un parc naturel régional de la part de ses membres sont incluses dans le calcul de sa participation minimale aux opérations d'investissement dont il assure la maîtrise d'ouvrage.

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