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Pierre Bourguignon
Question N° 90290 au Ministère de la Défense


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Pierre Bourguignon alerte M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants de Suez et de Chypre. En 2007, le Président de la République, alors candidat à l'élection présidentielle, avait promis que soient reconnus les « droits des combattants des OPEX auquel il convient d'appliquer le principe d'une réparation égale pour tous, quelle que soit la génération ». En 2010, 54 ans après, les engagés et les appelés qui ont pris part aux conflits de Suez et de Chypre ne bénéficient toujours pas de la reconnaissance de notre pays, ni de la carte d'ancien combattant. Cette inégalité de traitement est très mal vécue par nos compatriotes qui n'ont fait qu'obéir aux ordres donnés par le gouvernement français de l'époque. Pour mettre fin à cette inégalité de traitement, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 18 janvier 2011

La période durant laquelle les militaires affectés à Chypre, qui ont participé aux opérations de Méditerranée orientale, dans la zone du canal de Suez, entre le 30 octobre et le 31 décembre 1956, est prise en compte pour l'attribution, d'une part, de la carte du combattant et, d'autre part, du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), l'île de Chypre ayant effectivement constitué la base arrière des forces françaises appelées à intervenir sur le canal de Suez. L'attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est régie par les dispositions des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent des demandeurs de justifier : soit de quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée), soit de l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat, soit, enfin, de la participation personnelle du militaire à cinq actions de feu ou de combat. Ont également vocation à obtenir la carte du combattant les titulaires d'une citation, les blessés de guerre et les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le militaire au titre des seules opérations de Chypre, ce qui est fréquemment le cas puisque leur temps d'affectation sur ce territoire est inférieur à trois mois, la participation à d'autres opérations est prise en considération pour permettre l'attribution de la carte du combattant au requérant. Le même principe s'applique pour ce qui concerne le TRN, la durée de présence sur le territoire chypriote doit nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de quatre-vingt-dix jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Sont toutefois également dispensés de cette condition de durée les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Seules les opérations visées à l'article R. 224 E du code précité et définies à l'article L. 253 ter du même code, peuvent être prises en compte pour compléter la période de service effectuée à Chypre. La liste de ces opérations et les périodes de service à retenir pour chacune d'elles ont été fixées par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié. Cependant, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord étaient utilisés, à l'exclusion de la durée de présence sur le territoire algérien. Toutefois, ceux-ci n'étant pas adaptés aux conflits contemporains, un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. C'est sur la base de ces travaux que l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été modifié. Le Gouvernement a publié, au Journal officiel de la République française du 14 novembre 2010, le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 qui définit les modalités d'octroi de la carte du combattant en faveur des militaires engagés en opérations extérieures.

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