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Maxime Gremetz
Question N° 90281 au Ministère du de l'État


Question soumise le 12 octobre 2010

M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les exploitants viticoles en cas de non réception par le service des douanes de leur déclaration de fin de travaux de plantation. En effet, plusieurs viticulteurs ayant procédé à des plantations de vignes entre 2000 et 2008 se voient demander en 2010 d'en arracher une partie, au motif que le service des douanes ne serait pas en possession de leurs déclarations de fin de travaux de plantation pour les années 2004 et 2005. Néanmoins, il n'est pas contesté par le service des douanes que chaque année, ces viticulteurs ont régulièrement obtenu leurs droits de plantation et qu'ils ont régulièrement déposé leurs déclarations annuelles de récoltes mentionnant les surfaces plantées. En outre, ces viticulteurs disposent encore en 2010 de droits de plantation supérieurs aux surfaces en litige. Enfin, il apparaît que dès 2006, le service des douanes était parfaitement au courant de l'état de fait, puisqu'il est en possession des déclarations de récoltes annuelles de 2004 et 2005 lui ayant permis de percevoir des droits, taxes ou impôts. Malgré de nombreux efforts de concertation, il semble que le service des douanes ait décidé de passer en force et de contraindre lesdits viticulteurs à arracher leurs vignes, ce qui ne manquera pas d'entraîner des coûts supplémentaires et un énorme manque à gagner susceptible de les acculer à la faillite. Aussi, au regard du dépôt régulier des demandes de plantation et des déclarations annuelles de récoltes, il lui demande si l'administration peut régulariser le montant des surfaces litigieuses en utilisant les droits de plantation restant à utiliser en 2010 et s'il n'y a pas prescription au bout d'un certain temps dans ce type de dossier.

Réponse émise le 15 février 2011

Un droit de plantation est une autorisation de mettre en vigne une superficie agricole déterminée, accordée par dérogation à l'interdiction de planter de la vigne à raisin de cuve sur le territoire de la Communauté européenne (CE) jusqu'au 31 décembre 2015 (art. 85 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du 22 octobre 2007). En matière d'arrachage, de plantation ou de surgreffage de vignes, le code rural, dans son article R. 665-16, prévoit la procédure suivante : une déclaration d'intention est déposée auprès du service local des douanes et droits indirects au moins un mois avant réalisation ; une confirmation de l'arrachage, de la plantation ou du surgreffage est adressée au même service une fois les travaux réalisés ; en cas d'arrachage, un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée est octroyé au viticulteur. Les droits de plantation sont octroyés lors d'un arrachage de vignes ou dans le cadre de contingents annuels publiés au Journal officiel de la République française (JORF). Ils sont utilisés lors des plantations ou des replantations de vignes. La déclaration d'intention de plantation déposée auprès des services de viticulture de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) comporte des informations très précises relatives au déclarant, aux parcelles à planter, aux droits qui vont être utilisés pour réaliser cette plantation. Cette déclaration est prise en charge dans l'application informatique du casier viticole informatisé (CVI). Les mentions figurant dans la déclaration sont contrôlées par l'administration par comparaison avec les informations existant dans le CVI. Les droits de plantation nécessaires à la validité de la plantation sont « réservés » c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être utilisés avant que le viticulteur n'informe le service de la réalisation des travaux par une déclaration d'achèvement des travaux (DAT). Cette déclaration se résume à attester que les travaux de plantation ont pris fin à une date déterminée, mais elle permet surtout de débloquer les droits « réservés » et de valider ainsi la régularité de la plantation. À défaut de production de la DAT, les droits demeurent à l'état de « réservés » et ne peuvent plus être utilisés par l'exploitant. La règle de gestion du CVI prévoit pour éviter ce blocage que, au terme de la campagne viticole, toutes les déclarations d'intention non suivies d'une DAT sont considérées comme non réalisées et les droits « réservés » sont alors réintégrés dans le portefeuille du viticulteur. En ne respectant pas les dispositions prévues par le code rural en matière de plantation, et notamment la production de la DAT, le viticulteur se met en infraction avec la législation et encourt effectivement le risque de voir sa plantation déclarée illicite, puisque les droits correspondant à la surface mise en vigne n'auront pas été utilisés. Toutefois, sur présentation par le viticulteur de son exemplaire de la déclaration d'intention de plantation, le service pourra régulariser la plantation par imputation des droits mentionnés sur la déclaration ou de droits d'une superficie équivalente si les premiers sont périmés. Cependant, en cas d'absence de droits dans le portefeuille du viticulteur, la parcelle plantée devient illicite et ne peut qu'être arrachée. En ce qui concerne la prescription en matière de plantations de vignes, les infractions relatives à la réglementation sur les arrachages et les plantations peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter des dates de plantations irrégulières (art. L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime). L'extinction des poursuites sera cependant sans effet sur l'obligation d'arrachage prévue par la réglementation communautaire pour toute plantation illégale ou irrégulière.

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