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Philippe Meunier
Question N° 90266 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 5 octobre 2010

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'application combinée des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme relatives aux opérations d'aménagement soumises à une procédure de concertation préalable. Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'article L. 300-2, c, du même code prévoit qu'une procédure de concertation devra être mise en oeuvre, pour « toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune [...] ». Ce même article précise qu'un « décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ». Ces dispositions réglementaires sont transposées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme qui précise quelles sont les opérations d'aménagement qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2. Aussi, il lui demande de lui confirmer que les dispositions d'ordre législatif de l'article L. 300-2 priment sur les dispositions réglementaires de l'article R. 300-1 et que, quand bien même une opération d'aménagement entrerait dans le cadre de l'une des catégories d'opérations visées à l'article R. 300-1, aucune procédure de concertation n'a, pour autant, à être réalisée dès lors que les conditions posées à l'article L. 300-2, c, du code de l'urbanisme, ne sont, elles, pas remplies, à savoir que l'opération envisagée ne modifie pas « de façon substantielle le cadre de vie ou de l'activité économique de la commune », ou si, au contraire, les opérations limitativement énumérées à l'article R. 300-1 doivent être considérées comme celles ayant pour effet de modifier, de manière substantielle, ledit cadre de vie ou l'activité économique de la commune.

Réponse émise le 21 décembre 2010

L'article L. 300-2.c précise que les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises à concertation sont déterminées par décret. Compte tenu de la définition particulièrement large d'une opération d'aménagement, les dispositions de l'article L. 300-2.c doivent être interprétées strictement afin de garantir un minimum de sécurité juridique. C'est pourquoi les seules opérations d'aménagement soumises à concertation au titre de cet article sont celles limitativement énumérées à l'article R. 300-1 (Conseil d'État, 3 mars 2009, M. Lachere-Gest, n° 300570). Il s'agit en pratique de celles dont la nature ou l'importance justifient une mise en oeuvre concertée.

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