M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sur la hausse du taux de TVA à 19,6 % sur les offres triple play. Cette mesure prise dans une fausse urgence et sans concertation risque d'être lourde de conséquences. En effet, la mise en demeure de Bruxelles invoquée n'en est qu'au premier stade d'une procédure qui en comporte trois. D'autres différends avec l'Europe, comme l'ouverture des paris en ligne et celle des secteurs interdits à la publicité télévisée, ont été traités sur plusieurs années. Aujourd'hui, trois solutions s'offrent aux fournisseurs d'accès Internet : soit ils réduisent leurs investissements dans le déploiement des réseaux très haut début, soit ils répercutent cette hausse sur les factures au risque de réduire le pouvoir d'achat, soit ils restreignent leurs frais d'investissement dans les contenus. Dans tous les cas, cette mesure est en totale contradiction avec la volonté de favoriser le développement de l'économie numérique. Aussi, il lui demande bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour favoriser le développement de l'économie numérique.
En vertu du b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 parue au Journal officiel du 30 décembre 2010, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l'accessoire compris dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble). Le taux réduit demeure néanmoins applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur, selon le choix opéré par le distributeur des services, des droits de distribution acquis à cette fin auprès d'un éditeur ou d'un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique. Ce dispositif permet de mettre un terme à la procédure précontentieuse initiée par la Commission européenne tout en mettant fin aux dérives qu'a connu le dispositif forfaitaire précédemment applicable et en maintenant le bénéfice du taux réduit à la distribution des services de télévision, y compris en cas d'offres composites dès lors qu'ils constituent un véritable service rendu en tant que tel au consommateur. La répercussion de cette hausse sur la facture dépend des politiques commerciales propres à chaque opérateur. Le Gouvernement veillera à ce que les modifications tarifaires s'effectuent en toute transparence et dans le respect de la réglementation en vigueur.
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