M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le statut du formulaire cerfa n° 3511 (demande d'attestation au titre d'activités s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue) et sur la possibilité de son utilisation par l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle. Les entreprises dispensant des formations professionnelles sont soumises à agrément et peuvent bénéficier d'une exonération de TVA. Les dirigeants et comptables d'une entreprise peuvent penser de bonne foi que l'agrément leur permet d'exonérer leurs clients de TVA. Pourtant, l'administration fiscale demande parfois la production de l'attestation au titre d'activités s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue (cerfa n° 3511). Celle-ci est délivrée, sur demande, si le dispensateur de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations spécifiques concernant la formation professionnelle continue (déclaration d'activité, dépôts des bilans pédagogiques et financiers). C'est ainsi que, dans le cadre d'un contrôle fiscal, des organismes de formation ayant simplement omis de demander l'attestation et remplissant toutes les obligations nécessaires à sa délivrance ont été dans l'obligation de payer un arriéré de trois années de TVA qu'ils n'avaient pas facturée. Cette attestation est indéniablement superfétatoire pour les organismes remplissant les conditions très facilement vérifiables prévues pour sa délivrance. Il est donc très surprenant que l'administration fiscale exige d'entreprises de bonne foi, soumises à agrément et remplissant toutes les conditions de délivrance de l'attestation, le paiement d'arriérés de TVA qui n'a pas été facturée auxquels s'ajoutent des pénalités. Il lui demande dans quelles conditions l'administration fiscale peut réclamer un arriéré de TVA sur trois ans à des organismes de formation au seul motif qu'elles n'auraient pas fourni une attestation à laquelle elles ont droit dès lors qu'elles ont préalablement obtenu un agrément. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre dans un souci de simplification administrative.
L'article 261-4-4°-a) du code général des impôts (CGI) exonère les opérations de formation professionnelle continue au sens des dispositions du code du travail ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées lorsqu'elles sont assurées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation continue. Cet article transpose en droit interne les dispositions de l'article 132-1-i) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui prévoit l'exonération de la formation ou du recyclage professionnel, ainsi que les opérations qui y sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. La délivrance de l'attestation prévue par les articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI constitue le mécanisme par lequel la France s'assure que les organismes de droit privé qui en sont titulaires poursuivent des fins comparables aux organismes de droit public au sens de cette disposition. Par conséquent, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est indissociablement lié à la détention de cette attestation dont la demande doit être formulée sur l'imprimé n° 3511. Cela étant, une réflexion associant les opérateurs du secteur est en cours aux fins de réévaluer les modalités de soumission des opérations de formation professionnelle continue au régime d'exonération de TVA.
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