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David Habib
Question N° 9016 au Ministère de la Justice


Question soumise le 30 octobre 2007

M. David Habib attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mineurs fugueurs récidivistes pour lesquels il n'existe pas de structure adaptée en France. Les services sociaux, la police, la justice disposent, certes, d'un panel de mesures de suivi, de placements en lieux de vie, familles d'accueil, foyers, ... mais le milieu ouvert reste privilégié. En France, la fugue n'est pas considérée comme un délit en tant que telle. Les centres fermés pour les fugueurs n'existent pas contrairement à la Belgique ou la Hollande. Spectateurs impuissants devant les fugues à répétition de leurs enfants, certains parents souhaiteraient que ce type de dispositif soit mis en place. Les milieux ouverts ne conviennent pas toujours à ces adolescents qui parfois fuguent jusqu'à vingt reprises et mettent alors leur propre vie en danger. Cependant, quelle que soit sa forme, la meilleure réponse ne peut être que celle rencontrant l'adhésion du mineur. On constate, ces dernières années, l'accroissement de ce phénomène. Les pouvoirs publics ne semblent pas prendre la pleine mesure du problème et manquent de moyens en termes financiers et d'effectifs ; pour traiter les nombreux dossiers qui se présentent devant les services compétents. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions qui se révéleront nécessaires pour répondre aux attentes de ces jeunes en souffrance, de leurs familles, mais également des différents services compétents dans ce domaine.

Réponse émise le 8 avril 2008

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mineurs fugueurs récidivistes. Cette question constitue une préoccupation majeure du Gouvernement. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, en créant les cellules de signalement et les observatoires départementaux de la protection de l'enfance, tend à améliorer notablement les conditions du recueil, de l'analyse et du traitement des informations préoccupantes relatives à la situation d'un mineur et à garantir la coordination des mesures prises en sa faveur. La législation actuelle accorde aux titulaires de l'autorité parentale un certain nombre de prérogatives, dont celle de fixer la résidence de l'enfant à leur domicile. Ainsi, aux termes de l'article 108-2 du code civil, « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ». De la même manière, l'article 371-3 du code civil dispose que « l'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ». Il appartient donc en premier lieu aux titulaires de l'autorité parentale de mettre en oeuvre le retour de leur enfant à leur domicile. Par ailleurs, lorsque la fugue est révélatrice d'une situation de danger dans laquelle se trouve le mineur au domicile familial ou lorsqu'elle constitue en elle-même un danger, le juge des enfants est fréquemment amené à intervenir afin de protéger le mineur et de l'amener à d'autres modes de résolution de ses difficultés. Dans cette perspective, la loi précitée consacre des formules alternatives de prise en charge des mineurs, telles que les accueils de jour ou les placements séquentiels, qui se situent entre le placement et les mesures d'action éducative en milieu ouvert, et autorise un hébergement ponctuel de soixante douze heures pour les jeunes en rupture relationnelle avec leurs parents ou en situation de fugue, de façon à ce qu'ils ne s'exposent pas à des risques de danger alors qu'ils se trouvent sans protection familiale (nouvel article L. 223-2 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles).

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