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François Lamy
Question N° 90096 au Ministère de la Santé


Question soumise le 5 octobre 2010

M. François Lamy alerte Mme la ministre de la santé et des sports sur l'intention annoncée du laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'acquérir trois sociétés dont l'activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en Tchéquie. En France cette activité de collecte exclusivement pratiquée par l'établissement français du sang (EFS) parvient à céder au LFB près d'un million de litres de plasma lui permettant de fabriquer des médicaments indispensables à près de 500 000 de nos concitoyens ; en France le don est bénévole, anonyme et gratuit, alors qu'en Autriche le don de plasma est indemnisé (20 euros le don). Même si la loi assure l'étanchéité du système en interdisant la rémunération de tout élément ou produit issu du corps humain sur le territoire français, aucune vérification n'est effectuée sur le caractère éthique des médicaments présents sur le marché français et « consommés » par les patients. C'est pourquoi il lui demande si elle entend prendre des mesures pour que la France, ne privilégie pas l'économique au détriment de l'humain et au contraire incite les autres nations à reprendre notre système éthique qui présente toutes les garanties nécessaires pour les patients.

Réponse émise le 9 novembre 2010

L'acquisition par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. De plus, le ministère de la santé et des sports tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens au LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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