Mme Danièle Hoffman-Rispal attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la question de l'apprentissage et des emplois d'été dans le calcul de la retraite. En effet, des personnes qui ont pu occuper des emplois assimilés à des "jobs" d'été (des postes d'animateurs de colonies de vacances, occupés parfois sur le long terme et rémunérés à un niveau normal) se sont vu appliquer dans certains cas des cotisations forfaitaires, et ce après 1972. Appliquées sans demander l'avis du salarié à l'époque, ces cotisations forfaitaires engendrent aujourd'hui la non validation de trimestres pendant lesquels les personnes concernées considèrent pourtant avoir travaillé normalement et avec de véritables contrats de travail. Face à l'attente des salariés qui souhaiteraient voir leurs trimestres validés de manière automatique, elle souhaiterait connaître les solutions qu'il envisage de mettre en place.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte des périodes d'apprentissage et d'emplois d'été pour le calcul des droits à pension de retraite. Jusqu'à 1979, les apprentis et les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs étaient soumis à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté et non régulièrement revalorisées. Depuis 1979 les cotisations sont calculées, au taux de droit commun, sur une assiette forfaitaire basée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et correspondant, selon les catégories, à la période d'emploi rémunérée (mois, semaine, jours ; cf. arrêté du 11 octobre 1976). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun. A cet égard, les dispositions de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale prévoient un système de validation de ces services selon la date des périodes travaillées. Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec également un maximum de quatre trimestres par année civile. S'il est exact que, dans bien des cas, la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, il convient toutefois de rappeler que l'assiette ou les cotisations forfaitaires ainsi fixées permettent une protection sociale complète (notamment en cas de maladie ou d'accident du travail) à un coût moindre que si les cotisations avaient été établies sur le salaire réellement perçu. La modicité des droits acquis pour la retraite au titre de ces seules activités est directement liée au caractère temporaire de l'activité exercée. Cependant la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisation pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général. Le montant du versement est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard des revenus de l'assuré et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre à prix coûtant. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. L'application de ces dispositions permet d'apporter une solution, en matière d'acquisition de droits à pension, équitable pour tous les assurés qui ont exercé au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active. Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale comme dans le régime des salariés agricoles, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 SMIC horaires dans l'un de ces régimes. Au 1er janvier 2011 le salaire permettant la validation d'un trimestre correspond ainsi à 1 800 euros. Ce seuil apparaît déjà comme une mesure favorable puisqu'il permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider 4 trimestres par année. Aller au-delà remettrait en cause le principe de contributivité qui est la base de notre système de retraite par répartition et ne paraît pas envisageable au regard du nécessaire rééquilibrage financier de nos régimes de retraite.
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