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Jacqueline Maquet
Question N° 90064 au Ministère de la Défense


Question soumise le 5 octobre 2010

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le décret n° 2010-890 relatif à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Ce décret censé mettre enfin un terme à l'iniquité de traitement dont étaient victimes les anciens combattants d'Afrique du nord fonctionnaires et assimilés par rapport aux camarades des autres conflits, est générateur d'injustices. En effet, il est prévu que seules les pensions de retraites liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourraient être révisées (article 3). La date de référence retenue vide le texte de ses effets en excluant un grand nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure, notamment les blessés de guerre. L'article 2 du décret peut quant à lui être également source de contentieux. Il prévoit que le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et militaires d'active ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Or, compte tenu de la nature même du conflit, les risques d'exposition au feu étaient permanents et toutes les actions de feu ne sont par conséquent pas toutes consignées dans les archives militaires. En conclusion, ce texte, loin de répondre à l'attente du monde combattant, suscite la réprobation de nombreuses associations qui réclament la levée des conditions restrictives qu'il fixe pour l'ouverture du droit au bénéfice de la campagne double. Elle lui demande donc ses intentions.

Réponse émise le 8 mars 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des «  situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de «  définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des quatre-vingt-dix jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi le Gouvernement a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Le Gouvernement a opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.

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