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Jean-Louis Christ
Question N° 8990 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 30 octobre 2007

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'attribution aux communes de plus de 2 000 habitants de la dotation globale d'équipement (DGE), telles que prévues par les lois du 30 décembre 1995 et du 26 mars 1996 (code général des collectivités territoriales, art. L. 2334-32 et suivants). Ce texte réduit le champ d'attribution de la DGE à la création de nouveaux équipements. De fait, les opérations de réaménagement d'un bâtiment existant sont exclues de ce dispositif. Le champ d'application de la DGE pose dès lors question, dans la mesure où il encourage les collectivités locales à initier des projets « neufs », qui engagent davantage les finances publiques. Il ne favorise pas non plus les opérations de conservation et de préservation d'un bâti, qui représente souvent un intérêt patrimonial avéré pour les collectivités. Partant de ces observations simples, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager un élargissement des conditions d'attribution de la DGE aux opérations de réhabilitation ou de réaménagement d'un bâtiment existant.

Réponse émise le 20 mai 2008

La dotation globale d'équipement (DGE) des communes et de leurs groupements, gérée par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le mode de gestion de cette dotation est déconcentré, les dossiers présentés doivent s'inscrire dans les catégories d'investissement retenus comme prioritaires par la commission départementale d'élus placée auprès du préfet. Celle-ci détermine également, dans la limite des taux prévus à l'article R. 2334-27 du CGCT, la fourchette des taux de subvention applicable à chaque catégorie d'investissement. Il revient donc à la commission départementale d'élus de déterminer si elle souhaite retenir les opérations de réhabilitation ou de réaménagement de bâtiments existants parmi les catégories prioritaires d'investissement, la loi n'imposant aucune restriction de cette nature.

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