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Lionnel Luca
Question N° 89886 au Ministère du de l'État


Question soumise le 5 octobre 2010

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le bouclier fiscal. Il lui demande si, en cas de fraude, les redressements et pénalités sont pris en compte au regard du plafond du bouclier fiscal (soit moins 50 % d'impôt) ou si, parce qu'il y a fraude, ces sommes ne rentrent pas dans le bouclier fiscal.

Réponse émise le 26 avril 2011

Codifié sous les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), le mécanisme du plafonnement des impositions en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») ouvre, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impôts directs qui dépassent le seuil de 50 % des revenus réalisés au titre de l'année de référence. Le calcul du bouclier résulte du rapport entre les impôts payés et le revenu. S'agissant des impôts pris en compte au numérateur, les impôts à prendre en compte sont ceux payés par le contribuable, sous réserve notamment, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune et des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, qu'ils aient été régulièrement déclarés. Ces montants s'entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite spontanément par le contribuable, c'est-à-dire sur une déclaration déposée avant l'engagement d'une procédure contraignante par l'administration fiscale. Il en résulte que les impositions consécutives à des rectifications opérées par l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal ne sont pas à retenir pour la détermination du droit à restitution, dès lors que seules les impositions correspondant à des revenus ou un patrimoine régulièrement déclarés sont prises en compte. Il en est de même des pénalités d'assiette ou de recouvrement relatives à des impositions supplémentaires (intérêts de retard, sanctions, majorations, amendes...) qui ne sont jamais prises en compte pour la détermination du droit à restitution. S'agissant des revenus pris en compte au dénominateur, les revenus rectifiés par l'administration dans le cadre d'une procédure de contrôle sont, le cas échéant, à prendre en compte et à réintégrer aux revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du droit à restitution. Sous réserve du délai de reprise du droit à restitution, qui s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le droit a été acquis, la restitution dont a pu bénéficier un contribuable est donc susceptible d'être corrigée à l'occasion de la rectification de ses revenus à la suite d'une procédure de contrôle. Dans cette hypothèse, le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Ces modalités, qui résultent des dispositions adoptées en 2005 et 2007 par le Parlement, visent à favoriser le civisme fiscal ainsi qu'à préserver la portée du contrôle de l'administration qui constitue la juste contrepartie du système déclaratif des revenus ou du patrimoine imposables.

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