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Jean-Claude Thomas
Question N° 89831 au Ministère de la Santé


Question soumise le 5 octobre 2010

M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la procédure de nomination spécifique des psychiatres. Il semblerait que l'impartialité des décisions ne soit pas respectée puisque le directeur de l'établissement décide finalement de la proposition de nomination. De plus la reconnaissance des spécificités de la psychiatrie était un engagement du ministère au point de justifier pour la loi HPST qu'une mission sur son organisation soit engagée. Cet engagement semble aujourd'hui remis en cause par l'arrêt des procédures de nominations des chefs de services, chefs de secteurs psychiatriques et par la remise en question de l'organisation qui permet à un secteur de constituer un pôle. Or les soins sans consentement sont sous la responsabilité des psychiatres au sein des secteurs. Le projet de réforme de la loi de 90, en faisant disparaître cette référence au secteur (L. 3211-1 et L. 3211-11 du CSP), fragilise la continuité des soins et menace leur efficacité. Il lui demande le rétablissement de la référence au secteur psychiatrique supprimée des articles en question et la fin des directives données aux établissements pour détruire l'organisation selon laquelle un secteur peut constituer un pôle.

Réponse émise le 23 novembre 2010

En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, art. 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis s'avéraient divergents, un avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. En revanche, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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