M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la délivrance des autorisations de sortie du territoire. On constate en effet un décalage important entre les conditions légales de demandes d'autorisation de sortie du territoire précisées par la police de l'air et des frontières et leur application par les policiers ainsi que par les compagnies aériennes. Il lui demande si un enfant mineur qui détient un passeport et voyage avec sa mère hors de la CEE est tenu ou non d'avoir en plus une autorisation de sortie du territoire, sachant que la mère divorcée ne porte pas le même nom que lui.
Un mineur peut franchir les frontières, dès lors qu'il est muni d'un passeport personnel en cours de validité. Ce titre de voyage, délivré à la demande du représentant légal ayant justifié de l'exercice de l'autorité parentale, vaut autorisation de sortie de territoire du mineur. Lorsqu'un mineur est titulaire d'une carte nationale d'identité et qu'il voyage seul ou non accompagné d'un représentant légal dans un pays acceptant ce titre comme document de voyage, il doit être muni en outre d'une autorisation de sortie du territoire individuelle. Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières : « Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière... ». Toutefois, le paragraphe 6 de l'annexe VII du règlement précité prévoit que les mineurs, qu'ils soient accompagnés ou non, font l'objet d'une attention particulière par les gardes-frontières lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures de l'espace Schengen. Ainsi, dans le cas des mineurs accompagnés, « Le garde-frontière vérifie l'existence de l'autorité parentale des accompagnateurs à l'égard du mineur, notamment dans le cas où le mineur n'est accompagné que par un seul adulte et qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il a été illicitement soustrait à la garde de la ou des personnes qui détiennent légalement l'autorité parentale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d'éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données ». Dans le cadre d'un contrôle plus approfondi, la possession d'un document attestant du lien de filiation entre le parent, titulaire de l'exercice de l'autorité parentale et l'enfant qui ne porte pas le même nom, peut ainsi être conseillé. Il pourra s'agir le plus souvent d'un livret de famille ou d'un acte de l'état civil, une autorisation de sortie du territoire n'attestant elle d'aucun lien de filiation ou d'autorité parentale. En complément de ces dispositions, le Gouvernement a souhaité renforcer les moyens de lutte contre les enlèvements d'enfants en systématisant l'inscription au fichier des personnes recherchées des mineurs ayant fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire. Ainsi, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces derniers sur l'enfant prévoit que l'interdiction de sortie de territoire peut être prononcée par deux juges, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, pour une durée de deux ans et que cette décision est assortie d'une inscription automatique au fichier des personnes recherchées, connecté au système d'information Schengen et quotidiennement utilisé par les services de la police de l'air et des frontières.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.