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Xavier Breton
Question N° 89704 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 5 octobre 2010

M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'importance de nommer distinctement deux types d'infractions selon la gravité du comportement en cause ayant entraîné la mort. Son prédécesseur, M. Jean-Michel Bertrand, avait déposé, le 9 novembre 2005, une proposition de loi visant à renommer le délit d'homicide involontaire en matière d'accident de la circulation et le remplacer par le délit d'homicide par mise en danger caractérisée de la vie d'autrui pour les cas les plus graves. La nouvelle infraction ainsi désignée n'avait pas pour objectif de modifier l'échelle des peines applicables, ni de changer les éléments constitutifs de l'infraction. Elle introduisait un changement sémantique : le délit d'homicide involontaire se limitait aux hypothèses d'accidents provoqués par maladresse, imprudence, inattention ou négligence. En revanche, la notion d'homicide par mise en danger caractérisée de la vie d'autrui permettait d'appréhender de manière spécifique les comportements les plus graves : conduite en état d'ébriété, sous l'emprise de stupéfiants, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et conduite sans permis. Le fait de ne plus utiliser le terme « involontaire » à l'égard de comportements manifestement dangereux avait pour effet de ne pas scandaliser les familles et les proches de victimes. Cette évolution permettait aussi de montrer que la violence routière n'est pas une fatalité, mais qu'elle résulte le plus souvent du comportement particulièrement inadmissible de certains conducteurs. Par conséquent, il lui demande l'avis du Gouvernement sur l'opportunité de créer l'infraction d'homicide par mise en danger caractérisée de la vie d'autrui.

Réponse émise le 18 octobre 2011

Le code pénal distingue deux hypothèses d'atteintes involontaires à la vie. L'homicide involontaire, causé par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, est prévu par le premier alinéa de l'article 221-6 du code pénal et est puni de trois ans d'emprisonnement. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou prudence, les faits sont prévus par le deuxième alinéa de l'article 221-6, et la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement. Par ailleurs, l'article 221-6-1 réprime de façon spécifique et aggravée ces faits lorsqu'ils sont commis par un conducteur, les peines étant alors, selon les cas, de cinq ans, sept ans ou dix ans d'emprisonnement. Il n'apparaît pas justifié de modifier ces dispositions, qui permettent une répression adaptée à l'encontre des auteurs de ces infractions, ne serait-ce que pour en modifier la terminologie. En effet, le terme involontaire ne signifie nullement que le responsable de l'homicide n'a pas commis certains faits de façon volontaire, comme en violant délibérément une règle de sécurité, par exemple en brûlant volontairement un feu rouge, ou en conduisant sans permis ou après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Il signifie seulement que, en dépit de l'extrême gravité d'un tel comportement et de son caractère inadmissible et inexcusable, la personne n'avait pas la volonté de provoquer la mort. Si tel était en effet le cas, les faits auraient constitué un homicide volontaire, à savoir un crime de meurtre ou d'assassinat. Dans ces conditions, afin d'éviter toute ambiguïté dans la distinction entre les délits d'homicide, qui sont non intentionnels, et les crimes d'homicide, qui sont intentionnels, il paraît préférable de conserver les terminologies existantes dans la rédaction des ces infractions. Au-delà de ces questions sémantiques, l'important est en tout état de cause de réprimer avec toute la sévérité nécessaire les faits de violences routières, ce qui constitue un des objectifs prioritaires du Gouvernement, et a notamment justifié les récentes dispositions de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Cette loi a notamment rendu obligatoire le prononcé de la peine de confiscation du véhicule en cas d'homicide ou de blessures involontaires commis par un conducteur sans permis, ou en récidive de conduite sous état alcoolique ou après usage de stupéfiants, ou de grand excès de vitesse, ou lorsqu'il existait plusieurs circonstances aggravantes. Par circulaire du 6 juillet 2011, le ministre de la justice et des libertés a demandé aux magistrats du ministère public d'appliquer avec fermeté et discernement ces nouvelles dispositions, afin de leur conférer pleinement le caractère préventif et dissuasif voulu par le législateur.

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