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Jean-Marc Lefranc
Question N° 89702 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 5 octobre 2010

M. Jean-Marc Lefranc appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la lutte contre la récidive en matière de crimes sexuels sur mineurs. Il estime efficace de mettre en place une demande systématique d'extrait de casier judiciaire lorsqu'un individu prend part à l'action associative, sportive et éducative dans lesquelles évoluent des personnes mineures.

Réponse émise le 16 novembre 2010

Le casier judiciaire participe à la lutte contre la récidive en offrant dans les conditions définies par la loi un accès aux antécédents judiciaires d'une personne. L'article 776 du code de procédure pénale autorise notamment la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux autorités administratives chargées du recrutement dans la fonction publique ainsi que du contrôle de l'accès aux activités professionnelles et sociales réglementées dont l'exercice est incompatible avec l'existence de condamnation. De nombreux textes législatifs ou réglementaires s'inscrivent dans ce cadre juridique et imposent la vérification du contenu du bulletin n° 2 pour les activités professionnelles impliquant un contact avec des mineurs. Par ailleurs, l'article 776 alinéa 7 du code de procédure pénale permet également aux dirigeants d'une personne morale de droit privé chargée au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles de l'accueil et de la prise en charge de mineurs, d'obtenir communication de certaines informations contenues au casier judiciaire d'une personne à l'occasion de son recrutement. Cette information est transmise par l'intermédiaire d'autorités administratives spécialement désignées par le décret du 23 mars 2007, qui, après vérification de la compatibilité des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 avec l'emploi, en avisent le dirigeant de la personne morale. Il est en outre important d'ajouter que le bulletin n° 3 du casier judiciaire qui porte notamment mention de la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs et de la peine de suivi socio-judiciaire, sanctions fréquemment prononcées à l'encontre des personnes condamnées pour des infractions sexuelles, peut toujours être communiqué par la personne qu'il concerne à un futur employeur ou responsable d'association. Ainsi, le dispositif juridique existant s'inscrit parfaitement dans la lutte contre la récidive des infractions sexuelles sur mineur sans qu'il apparaisse nécessaire de le modifier. Il est efficacement complété par l'article 706-53-7 du code de procédure pénale qui offre la possibilité aux préfets, aux collectivités locales par l'intermédiaire des préfets ainsi qu'à certaines autorités administratives spécialement désignées, de consulter le FIJAIS, fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, pour toute décision de recrutement ou d'agrément concernant une activité ou profession impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités.

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