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Jean Grenet
Question N° 89662 au Ministère des Sports


Question soumise le 5 octobre 2010

M. Jean Grenet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la difficulté d'interprétation qui peut survenir à l'occasion de la construction d'un nouveau centre aquatique. En effet, il apparaît que les pentes qui sont données aux plages construites autour des bassins doivent être conformes à deux réglementations. La réglementation relative aux personnes handicapées prévue à l'article 6 de l'arrêté du 1er août 2006 indique que le dévers maximal autorisé est de 2 % sur les circulations accessibles aux personnes handicapées. Par ailleurs, la réglementation sur la sécurité des piscines publiques prévue à l'arrêté du 27 mai 1999 impose une pente minimale de 3 % sur les zones sur lesquelles les baigneurs circulent pieds nus. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur la façon de concilier l'existence de ces deux dispositions.

Réponse émise le 3 mai 2011

Il existe deux réglementations qui semblent contradictoires concernant la déclivité des plages de piscines. L'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, prévoit que le cheminement accessible aux personnes handicapées doit avoir un dévers inférieur ou égal à 2 % lorsqu'il est nécessaire. Par ailleurs, l'article A. 322-21 du code du sport, reprenant les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant, prévoit que « pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 à 5 % ». Ces dispositions, issues chacune d'un arrêté, sont d'égale valeur juridique. Cependant, l'article A. 322-19 du code du sport, qui provient du même arrêté du 27 mai 1999, précise que les garanties techniques et de sécurité des équipements dans les établissements, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation « ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public ». En conséquence, il convient de tenir compte des dispositions du code de la construction et de l'habitation (dévers inférieur ou égal à 2 %) pour un cheminement jusqu'au bassin, identifié et accessible aux personnes handicapées, et d'appliquer les dispositions du code du sport (pente de 3 à 5 %) pour le reste de la plage. Ceci permet de concilier les deux objectifs que sont l'hygiène par un bon écoulement de l'eau et l'accessibilité pleine et entière du bassin.

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