Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la réglementation en vigueur pour conduire une voiture sans permis. Si seul le brevet de sécurité routière est nécessaire pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1988, le problème se pose des conducteurs qui privilégient ce type de véhicule alors qu'ils sont sous le coup d'un retrait ou d'une annulation du permis de conduire, à la suite d'infraction grave comme une conduite dangereuse ou sous l'emprise d'un état alcoolique. Il semble en effet que le législateur n'ait prévu aucun contrôle ni au moment de l'acquisition du véhicule, ni au moment de la souscription du contrat d'assurance. Elle lui demande donc si des mesures peuvent être prises pour interdire la conduite de ces véhicules à toute personne soumise à un retrait ou une annulation de permis.
La conduite des quadricycles légers à moteur appelés « voiturettes » ne nécessite pas la détention du permis de conduire. Néanmoins, les personnes nées après le 1er janvier 1988 qui souhaitent conduire ce type de véhicule doivent détenir un brevet de sécurité routière conformément à l'article R. 211-1 du code de la route. Se pose alors le problème des conducteurs ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une annulation du permis de conduire à la suite d'infraction grave comme conduite dangereuse ou sous l'emprise d'un état alcoolique et qui conduisent ce type de véhicule, ce qui peut s'avérer tout aussi dangereux. S'il est vrai qu'aucune disposition réglementaire ne vient interdire l'acquisition ou la location de « voiturettes » par un conducteur sanctionné dans les conditions exposées ci-dessus, au même titre qu'aucune loi n'empêche l'acquisition ou la location d'un véhicule dont la conduite nécessite la possession d'un titre, par une personne ne possédant pas le permis de conduire, des mesures ont néanmoins été prises par le Gouvernement pour réglementer l'accès à la conduite de ces engins, afin de mieux assurer la sécurité des usagers de la route concernés tout en préservant le rôle social joué par les « voiturettes ». À cet effet, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a instauré de nouvelles peines complémentaires pour les délits au code de la route, réprimant les faits les plus graves tels que les homicides et les blessures involontaires, la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, la récidive de conduite sans permis, le délit de fuite, la conduite malgré une suspension ou une annulation du permis, l'état d'ivresse, l'usage de stupéfiants et la récidive de grand excès de vitesse. En vertu de ces dispositions, toute personne coupable d'infraction ayant donné lieu à un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois ans au plus peut se voir également interdire la conduite de certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé. Il appartient aux magistrats des tribunaux correctionnels d'infliger ce type de sanction.
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