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Bernard Perrut
Question N° 89513 au Ministère de la Santé


Question soumise le 28 septembre 2010

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le projet du laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies d'acquérir des sociétés autrichiennes dont l'activité consiste à collecter du plasma humain dont les donneurs sont rémunérés. Une telle réalisation risquerait de remettre en cause l'éthique qui s'attache à ce domaine de la vie, mettant en évidence le bénévolat et surtout la gratuité des dons qui interdit toute commercialisation dans notre pays. Il lui demande quelle est sa position en la matière et les mesures prévues pour assurer le respect de la situation actuelle.

Réponse émise le 4 janvier 2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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