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Franck Marlin
Question N° 89475 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 28 septembre 2010

M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la disposition de l'article 671 du code civil qui évoque les règles à respecter par les propriétaires qui plantent arbres, arbrisseaux et arbustes. Ainsi que cela a été rappelé dans sa réponse à la question écrite n° 2616, le 25 décembre 2007 : « à défaut d'un règlement particulier ou d'un usage constant et reconnu, tout arbre de plus de deux mètres doit être planté à une distance minimale de deux mètres de la ligne séparative des fonds ». Or, selon les usages reconnus en Île-de-France, les distances de plantation prescrites par l'article 671 du code civil ne sont pas à respecter. Il s'avère donc nécessaire, compte tenu des jurisprudences existantes et parfois contradictoires, pour éviter toute procédure devant les tribunaux en vue de demander la coupe des végétations poussant en limite de propriété, de définir les superficies en-dessous desquelles l'usage est applicable et de préciser que l'obligation d'élagage prescrite par l'article 670 du code civile est maintenue dans tous les cas. Car s'il comprend cet usage lorsqu'il s'agit de zones franciliennes à forte urbanisation, il semble pour le moins surprenant de l'appliquer à des zones rurales pourtant nombreuses en Île-de-France et parfois même situées en frange d'une autre région où cet usage n'est pas reconnu. Aussi, devant l'iniquité que cette situation peut engendrer, il souhaiterait savoir si une évolution de la législation est envisagée sur ces points.

Réponse émise le 8 février 2011

La règle concernant les distances des plantations situées près de la limite de la propriété voisine édictée par l'article 671 du code civil a un caractère supplétif et ne s'applique qu'en l'absence d'usages locaux. Les usages locaux en Île-de-France n'imposent pas de distances de plantations, dès lors que les arbres et arbrisseaux ne causent aucun trouble aux voisins et sous réserve de l'obligation d'élagage des plantations se trouvant en mitoyenneté prévue à l'article 670 du code civil. La jurisprudence détermine dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et en fonction des cas d'espèce les obligations qui doivent être imposées aux propriétaires en matière de plantations. En cas de litige sur l'application des règles précitées, le juge tient compte de l'environnement et notamment de la situation des fonds en zone rurale ou urbanisée. Cette appréciation au cas par cas permet d'appliquer de manière fine et souple des règles destinées avant tout à créer les conditions d'un bon voisinage entre propriétaires de fonds jointifs. Ce dispositif, qui permet d'atteindre un équilibre entre les droits et obligations de chacun des propriétaires riverains, ne justifie donc pas, en l'état, une évolution législative.

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