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Jean-Philippe Maurer
Question N° 89441 au Ministère des Transports


Question soumise le 28 septembre 2010

M. Jean-Philippe Maurer attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le risque encouru par les structures conventionnées par l'État au titre des ateliers et chantiers d'insertion du fait de l'évolution de la réglementation des transports. Cette réglementation tend, en effet, à interdire aux ACI de poursuivre toute action incluant des activités de transport pour autrui. Or, si le transport est considéré « pour compte d'autrui », l'exercice de l'activité est alors réglementé et nécessite une double inscription du transporteur au registre du commerce et des sociétés et au registre des transporteurs publics routiers de marchandises. Les structures porteuses d'ACI de statut associatif, n'ayant pas la qualité de commerçant, ne peuvent être inscrites au registre du commerce. Alors que près de 20 % des structures supports d'ACI développent des activités d'insertion qui nécessitent la réalisation de transports, l'évolution de la réglementation ne leur permet pas d'être autorisées à développer ces activités. Celles-ci sont, cependant, des activités support d'insertion qui s'inscrivent majoritairement dans le champ des métiers verts, en lien au recyclage, à la collecte des déchets, au service aux populations... D'après les associations, près de 15 000 salariés en parcours d'insertion ne pourraient plus être accueillis dans les structures associatives conventionnées par l'État si la réglementation venait à être intégralement appliquée. Il souhaite donc connaître son analyse et, le cas échéant, les mesures qu'il compte prendre pour éviter des conséquences fâcheuses pour les ACI et, partant, pour les salariés en parcours d'insertion.

Réponse émise le 11 janvier 2011

La réglementation des transports publics, appelés aussi transports pour compte d'autrui, s'applique à toute entreprise exécutant un contrat de transport, c'est-à-dire un contrat dont l'objet principal est le transport de marchandises. Elle s'applique également dans le cas d'un contrat global comportant plusieurs prestations indépendantes (tri, valorisation et transports de déchets et une uniquement de transport). Un tel contrat implique que la réalisation de la seule prestation de transport doit être effectuée par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, même si la prestation de transport est très minoritaire par rapport au chiffre d'affaires réalisé du fait des autres prestations. Cependant, lorsque l'objet principal de la prestation à effectuer est la valorisation des marchandises - tri de déchets, transformation, réparation, travail à façon ou vente - et que le transport est nécessaire mais accessoire à l'exécution du contrat, le contrat n'est pas un contrat de transport mais un contrat d'entreprise. L'entreprise effectue, dans ce cas, du transport pour compte propre, activité non réglementée et ne nécessitant pas d'inscription au registre des transporteurs. Dans ce cas, lorsque qu'un contrat global porte, par exemple, sur le transport, le tri, l'élimination ou la valorisation de déchets et que l'entreprise titulaire du contrat est responsable de la totalité de ces prestations, le fait que, lors de son exécution, elle sous-traite la partie tri, élimination ou valorisation des déchets pour n'assurer elle-même que la partie transport ne dénature pas le caractère de compte propre des transports effectués, dès lors qu'elle assume la responsabilité de l'ensemble de l'opération. Les associations qui procèdent de la sorte peuvent ainsi exécuter des contrats d'entreprise sans être inscrites au registre des transporteurs. Tel pourrait être le cas des ateliers et chantiers d'insertion. Par ailleurs, une autre solution peut être mise en oeuvre par les associations, la création d'une filiale inscrite au registre du commerce et des sociétés et au registre des transporteurs. Les transports assurés, par le biais de leurs filiales, par ces associations peuvent ainsi être effectués dans des conditions de concurrence loyale entre des entreprises soumises à des exigences réglementaires égales.

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