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Bernard Derosier
Question N° 89423 au Ministère de la Défense


Question soumise le 28 septembre 2010

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le projet de loi « relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense » présenté au conseil des ministres du 19 juillet 2006. Le 23 juin 2003, l'Union européenne a adopté une position commune sur le contrôle du courtage en armements. Les États membres se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les activités de courtage, se déroulant sur leur territoire et hors de leurs frontières, menées par leurs ressortissants résidant ou établis sur leur territoire. Ils se sont également engagés à mettre en place, entre eux et avec les pays tiers, un système d'échange d'informations, à établir des sanctions, y compris pénales, et à mettre leur législation en conformité avec les dispositions de la position commune. Conformément à ces orientations, un projet de loi sur l'intermédiation prévoit de renforcer le dispositif actuel de contrôle des intermédiaires dans le domaine des matériels de guerre et assimilés. Il a été examiné en séance plénière au Conseil d'État le 13 juillet 2006, puis présenté au conseil des ministres du 19 juillet 2006. Il a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 19 juillet 2006 et transmis à la commission de la défense nationale et des forces armées. À la demande du Gouvernement, ce projet de loi a été retiré et enregistré à la présidence du Sénat le 5 juin 2007. Depuis, ce texte n'a toujours pas été soumis à l'Assemblée nationale. En outre, ce projet, bien qu'en conformité avec la position commune du 23 juin 2003, est très incomplet puisqu'il ne vise qu'une partie des activités d'intermédiation et ne s'intéresse pas à celles menées par les Français résidant à l'étranger. En effet, au titre de son article 1er, alinéa 5, le nouveau régime ne s'appliquera qu'à « toute personne résidant ou établie en France. » Le texte semble ici faire application d'un principe contenu au sein de l'alinéa 2 de l'article 113-6 du code pénal. Il suffirait pourtant d'écarter ce principe comme cela se fait déjà, par exemple, en matière d'autres infractions graves telles que les agressions sexuelles commises à l'étranger contre un mineur par un Français. Le parallèle effectué ici entre ces deux infractions n'est pas anodin dans la mesure où le commerce illicite d'armes va souvent de pair, dans de nombreux pays, avec l'apparition du phénomène des enfants soldats. Les victimes sont donc les mêmes. Aujourd'hui, alors que le 27 octobre 2009 la désormais célèbre affaire de l'Angolagate est revenue sur le devant de la scène, il paraît important que ce projet de loi soit inscrit dans les meilleurs délais à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et qu'il soit complété. Il en va de la crédibilité de la France - par ailleurs 4e plus important exportateur d'armes dans le monde - dans le combat qu'elle mène contre le trafic illicite d'armes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand le calendrier lui permettra de soumettre le projet de loi sur l'intermédiation en matière d'exportation d'armements à l'Assemblée nationale, et si l'ensemble des activités d'intermédiation sera bien pris en compte par ce texte.

Réponse émise le 23 novembre 2010

La France a activement participé aux différents débats qui ont été engagés sur le sujet de l'intermédiation, notamment au niveau international, dans le cadre de l'action de l'Organisation des Nations unies et au sein de l'Europe. À la suite de l'adoption par l'Union européenne (UE), le 23 juin 2003, d'une position commune sur le contrôle du courtage en armements, un projet de loi sur l'intermédiation a été élaboré. Il prévoit de renforcer le dispositif actuel de contrôle de l'intermédiation dans le domaine des matériels de guerre et assimilés, défini par le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 (obligation d'obtention d'une autorisation d'activité d'intermédiation et tenue d'un registre spécial). Ce projet de loi instaure un régime d'autorisation préalable pour la réalisation de chaque opération de courtage. Il comporte une définition très large de l'activité d'intermédiation puisqu'il vise toute activité à caractère commercial ou à but lucratif, menée au profit de toute personne, quel que soit le lieu de son établissement, dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Le projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense, après son examen en séance plénière au Conseil d'État le 13 juillet 2006, a été présenté au conseil des ministres du 19 juillet 2006. Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2007 puis transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui a désigné M. Trillard, sénateur de la Loire-Atlantique comme rapporteur, ce projet de loi n'a toujours pas été discuté en séance publique. Le Gouvernement a conscience qu'il est important que le texte relatif au régime soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement dans les meilleurs délais, notamment dès qu'une opportunité dans le calendrier parlementaire se présentera. La mise en place progressive, par les autres États membres de l'Union européenne, de dispositifs législatifs similaires représente une étape décisive qu'il convient de parachever. À terme, tous les intermédiaires résidant ou établis sur le territoire de l'Union devraient être contrôlés. L'extension du contrôle aux opérations réalisées par les ressortissants de l'UE résidant ou établis en dehors de l'Union, notamment par ceux de nationalité française, ne pourrait être envisagée ultérieurement par la France et ses partenaires européens qu'en fonction des progrès enregistrés sur la base des dispositifs législatifs nationaux. Un tel contrôle reposerait sur l'application du principe d'extraterritorialité dans ce domaine, ce qui supposerait que les états membres de PUE acceptent d'exercer leur compétence personnelle sur leurs ressortissants établis en dehors de leur territoire, en accord avec l'état de résidence. S'agissant du droit français, le code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

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