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François Loos
Question N° 89382 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 septembre 2010

M. François Loos attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur certaines dérives dans l'application de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter sur l'amélioration de la situation des victimes et l'accélération des procédures d'indemnisation. En effet, plusieurs pratiques semblent poser problème. D'une part, alors que l'obligation des assureurs de proposer une provision aux victimes existe, elle est rarement suivie de faits. D'autre part, les délais d'indemnisation des victimes sont très longs et souvent différés, ne leur laissant qu'un recours judiciaire pour obtenir gain de cause, ce qui rallonge encore le délai en question. Enfin, une pratique d'indemnisation forfaitaire, sans avis médical est très courante, fermant le droit à une autre indemnisation et reportant sur la sécurité sociale, le poids de la prise en charge des dommages réels. La conférence de consensus sur l'expertise judiciaire et civile de novembre 2007 suggérait pour remédier à ces dérives la création d'un service des expertises au sein des tribunaux. Il lui demande si cette solution ne serait pas envisageable.

Réponse émise le 29 mars 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, accorde une attention toute particulière à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes de dommage corporel. En ce qui concerne les expertises judiciaires, le garde des sceaux a chargé un groupe de travail, sous la direction de Mme Bussière, première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, de poursuivre la réflexion engagée par la conférence de consensus sur « les bonnes pratiques juridictionnelles de l'expertise civile ». Ce groupe devrait rendre son rapport définitif dans les prochaines semaines et se prononcer notamment sur la question de l'opportunité de modifier le code de l'organisation judiciaire pour imposer dans chaque tribunal de grande instance la création d'un service centralisé des expertises civiles qui n'est aujourd'hui que facultative. Par ailleurs, s'agissant des délais d'indemnisation dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, un mécanisme de sanction est déjà prévu : les intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées aux victimes sont majorés lorsque l'assureur n'adresse pas de proposition d'indemnisation dans les délais prévus par la loi (art. L. 211-13 du code des assurances), ou lorsqu'il ne procède pas au paiement des sommes convenues avec la victime dans les délais légaux (art. L. 211-17 du même code). Afin d'accélérer encore davantage le processus d'indemnisation dans les cas les plus graves, la proposition de loi de M. le député Guy Lefrand, visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation, déjà examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit notamment l'obligation pour l'assureur de verser une provision à la victime d'un accident de la circulation, dans le mois de sa demande, si des besoins spécifiques (aménagement de son logement, aménagement de son véhicule ou présence nécessaire d'une tierce personne) le justifient. Ce texte propose également d'instaurer l'obligation, pour l'assureur, d'envoyer à la victime d'un accident de la circulation une notice d'information sur ses droits ainsi qu'une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et une liste des médecins auxquels l'assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département de résidence de la victime. Enfin, la loi prévoit déjà des mécanismes pour garantir l'information et la possibilité d'un recours des tiers payeurs qui ont versé des prestations à une victime d'accident de la circulation, même si celle-ci a transigé avec son assureur. Il résulte en effet de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement de leurs débours dans les conditions de la transaction conclue entre l'assureur et la victime si elles ont été invitées à y participer. Dans l'hypothèse inverse, elles peuvent invoquer l'inopposabilité d'une telle transaction et user de leur droit de subrogation pour obtenir le remboursement de leurs prestations, sans qu'il soit tenu compte à leur égard de l'accord intervenu entre l'assureur et la victime.

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