M. Christophe Bouillon attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation de certains débirentiers de prestation compensatoire à la suite d'un divorce. De fait, la loi en vigueur, en dépit de la simplification des conditions de révision des rentes survenue en 2004, limite très largement les demandes de révision et soumet celles-ci à la seule appréciation du juge aux affaires familiales. Face aux carences de la loi, certains débirentiers, dont les ressources ont pu changer à la suite d'un événement personnel, ont des difficultés à faire valoir leurs droits dans les tribunaux et se retrouvent dans des situations financières inégales par rapport à leur ex-conjoint. La loi du 1er janvier 2005 prévoit un nouveau cas de révision en cas de « changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties » au regard des critères posés par l'article 276-3 du code civil mais aucun amendement ne précise les modalités de cette révision ni ce que le législateur entend par « changement important dans les ressources ». Par ailleurs, un article proposé en 2009 pourrait reconnaître de nouveaux droits à la demande en révision de la prestation compensatoire mais rien ne confirme sa promulgation prochaine. Il lui demande en conséquence si la promulgation de cette loi sera bientôt effective, si cette loi prévoit un assouplissement de fait de la révision de la prestation compensatoire et si des mesures complémentaires sont prévues par le Gouvernement pour pallier les inégalités financières anormalement produites par le versement de cette prestation.
La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées, suspendues ou supprimées. Sous l'empire de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, il était nécessaire de démontrer que l'absence de révision aurait eu pour l'un des époux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Désormais, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. S'agissant de la situation des débiteurs de prestation compensatoire fixée sous forme de rente sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, la réforme de 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire l'âge, l'état de santé et la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. En dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes, très peu de demandes sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Face à ce constat, une modification de l'article 276-3 du code civil, visant à préciser les événements susceptibles d'entraîner un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre partie, sera proposée au Parlement dans le cadre de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui doit être prochainement débattue devant le Sénat. Cette mesure sera de nature à simplifier encore les révisions, suspensions ou suppressions des prestations compensatoires fixées sous forme de rentes viagères.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.