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François Loos
Question N° 89306 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 28 septembre 2010

M. François Loos interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur certaines conséquences de la notion de « pays sûrs ». En effet, les demandeurs d'asile issus de ces pays sont discriminés par rapport aux autres, car ils ne bénéficient pas d'un recours suspensif sur les décisions prises à leur encontre devant la cour nationale du droit d'asile. Il se demande donc ce qui pourrait justifier cette rupture d'égalité et à quels cas elle s'applique.

Réponse émise le 28 décembre 2010

En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes d'asile émanant de ressortissants étrangers originaires de pays inscrits sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, peuvent être examinées selon une procédure prioritaire. Le principe de l'adoption d'une liste nationale de pays d'origine sûrs et la possibilité de soumettre les demandes émanant des ressortissants de ces pays à une procédure d'examen prioritaire sont prévus par la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005. Ce dispositif, qui a été jugé conforme au droit d'asile et au principe d'égalité par le Conseil constitutionnel (décision du 4 décembre 2003), vise à faciliter le traitement des demandes d'asile en distinguant, en fonction de critères objectifs, selon qu'elles émanent ou non de ressortissants de pays veillant « au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et à dissuader les demandes dont les motivations paraissent étrangères à une problématique d'asile. L'application de ce dispositif ne signifie pas que les personnes sont inéligibles à une protection internationale mais a seulement pour objet de soumettre l'examen de leur demande à une procédure prioritaire permettant l'intervention d'une décision dans des délais rapides, de l'ordre de quinze jours, sans que soit modifiée la durée même de l'examen individuel. Cette procédure préserve intégralement les garanties résultant d'un examen individuel par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) assuré dans les mêmes conditions d'indépendance et de compétence que pour toute demande d'asile. De même, si l'étranger ne bénéficie pas du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre une décision négative de 1'OFPRA, il peut, à l'occasion d'un recours devant le juge administratif contre la mesure d'éloignement consécutive à la décision de rejet de l'OFPRA, contester la désignation du pays de renvoi en faisant valoir les risques qu'il y encourt et ce recours a un caractère pleinement suspensif. Ce dispositif garantit ainsi le respect du droit d'asile ainsi que le droit à un recours effectif.

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