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Jean Proriol
Question N° 89296 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 28 septembre 2010

M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les contraintes réglementaires qui pèsent sur les périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves préparant le baccalauréat professionnel aménagements paysagers. Ces périodes de formation peuvent être exécutées soit dans les entreprises de paysage, soit au sein des services espaces verts des collectivités territoriales qui sont un terrain de stage idéal. Cependant pour les élèves de moins de 18 ans, ce qui est le cas de tous les élèves à l'entrée en seconde professionnelle, l'article R. 234-22 du code du travail exige l'obtention d'une dérogation de l'inspecteur du travail après avis favorable du médecin de la MSA, en raison de la dangerosité de certaines machines. Mais cette dérogation ne peut être délivrée pour les collectivités territoriales qui sont situées hors du champ de compétence de l'inspection du travail. Cette contrainte réglementaire conduit donc à limiter en fait le cadre du stage au seul secteur privé, éliminant par là-même l'expérience en collectivité territoriale. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation qui prive les élèves du choix de leur cadre de stage.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Lors des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves préparant le baccalauréat professionnel « aménagements paysagers » sont soumis à la réglementation, conformément aux dispositions du code du travail. Celui-ci n'autorise l'usage de machines dangereuses aux jeunes élèves de moins de 18 ans en stage que s'ils obtiennent une dérogation. Celle-ci est délivrée uniquement par l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail n'a pas compétence pour intervenir auprès des services des collectivités territoriales. Il appartient donc à celles-ci, si elles veulent accueillir des jeunes stagiaires, de ne pas leur autoriser l'usage des machines réputées dangereuses, en référence aux dispositions des articles R. 4153-41 et suivants du code du travail. Les collectivités territoriales sont donc autorisées à accueillir les jeunes de moins de 18 ans dans ces conditions.

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