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Michel Vaxès
Question N° 89273 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 28 septembre 2010

M. Michel Vaxès attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les craintes exprimées par les consommateurs suite aux augmentations successives des tarifs du gaz. Selon GrDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, 300 000 procédures de coupure de fourniture de gaz naturel pour cause d'impayés sont prévisibles en 2010. Face à cette situation, il lui demande de donner des indications sur les modalités de fixation des prix, la formation des prix du gaz manquant de transparence comme le souligne régulièrement l'association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie. Des questions se posent notamment sur le bien-fondé de la règle de l'indexation des prix du gaz sur celui du pétrole, le pétrole étant une ressource bien plus rare que le gaz. Les prix actuels du gaz sur les marchés mondiaux en témoignent. Cette situation ne peut s'expliquer seulement par l'effet récessif de la crise économique, mais aussi pour des raisons structurelles (nouveaux gisements non conventionnels et nouvelles techniques d'extraction). Du reste, GrDF vient de faire savoir que les impayés ont été multipliés par 30 en 2 ans. Cette situation souligne l'épuisement des tarifs sociaux actuels. Il lui demande donc quels dispositifs vont être mis en place pour garantir à tous les consommateurs l'accès aux services essentiels, dont le gaz fait partie.

Réponse émise le 29 mars 2011

La procédure de dialogue compétitif, prévue par les articles 36 et 37 du code des marchés publics, a pour objectif de répondre à une situation de complexité. Le pouvoir adjudicateur ne peut avoir recours à cette procédure que s'il est dans l'incapacité de définir seul et à l'avance les moyens techniques dont il a besoin, ou de mettre en place le montage juridique et financier nécessaire à son projet. Par conséquent, son but premier est de permettre la mise en place de solutions adaptées à des situations particulières et complexes, afin de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. En ce qui concerne plus particulièrement les marchés publics de travaux, la loi n° 85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) du 12 juillet 1985 interdit, sauf dérogations prévues à son article 18, que les missions de conception et de réalisation d'un ouvrage soient confiées au même opérateur. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur passe, dans la majorité des cas, un marché de maîtrise d'oeuvre préalablement à la passation d'un marché public de travaux. La mission de ce maître d'oeuvre étant de définir le projet et donc les moyens techniques à mettre en oeuvre, le recours à la procédure du dialogue compétitif sera d'autant plus rare en matière de travaux. Les PME peuvent bénéficier, dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif, de la plupart des mécanismes prévus par le code des marchés publics visant à favoriser l'accès des PME à la commande publique. C'est le cas du dispositif de l'article 51 qui leur permet de candidater en groupement, afin de pouvoir répondre à un marché global ou complexe en mettant en commun leurs compétences et leurs moyens. Dans ce cas, les PME seront cotraitantes et non sous-traitantes. L'article 52-I interdit également au pouvoir adjudicateur de se fonder sur l'absence de références similaires pour écarter la candidature d'une entreprise à un marché public. Ainsi, les PME ne seront pas handicapées pour concourir à une procédure de dialogue compétitif au motif que ce sont de jeunes entreprises. de même, l'article 67-X prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de verser une prime aux participants à une procédure de dialogue compétitif, ce qui permet d'encourager la participation de PME dont les études menées pour participer à la procédure seront en partie remboursées, même si l'entreprise n'est finalement pas attributaire du marché. Dans la même perspective, l'article 98 a raccourci les délais de paiements à 30 jours pour toutes les collectivités publiques, à l'exception des établissements de santé. Cette mesure permet de ne pas handicaper les PME dont la trésorerie est plus fragile. De même, en ce qui concerne le paiement des acomptes, l'article 91 ramène la périodicité du versement à un mois pour les PME. Enfin, le dispositif concernant la cession de créance prévu par les articles 106 à 110 permet aux PME d'obtenir plus facilement un financement afin d'être en mesure de réaliser les investissements nécessaires à l'exécution d'un marché public.

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