Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'utilisation des machines électroniques à voter et les interrogations qu'elles suscitent. L'article L. 57-1 du code électoral dispose que des machines à voter peuvent être utilisées dans les communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée, dans chaque département, par arrêté préfectoral. Ces machines doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Depuis leur mise en place, leur utilisation suscite de nombreuses interrogations : les votes blancs et nuls seraient plus importants dans les bureaux les utilisant ; certains votes pourraient être annulés ; le secret du vote serait mis en danger du fait de la possibilité pour les personnes accompagnant les votants de prendre connaissance du choix de celles-ci ; les électeurs ne peuvent contrôler par eux-mêmes les résultats ; enfin certains tests menés à l'étranger montreraient une relative facilité à pirater les votes et les résultats. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de contentieux mettant en cause ces machines et le nombre de décisions rendues par les juges pour annuler une élection sur cette base. Elle lui demande si les machines agréées font l'objet de vérifications concernant la possibilité d'en modifier le programme ou les mécanismes. Elle lui demande si l'État réalise ou fait réaliser sur une partie du parc ainsi autorisé des contrôles. Enfin, elle suggère que les machines disposent d'un code source informatique ouvert permettant ces contrôles.
L'honorable parlementaire fait part des interrogations suscitées par l'utilisation des machines à voter, d'une part, et souhaite avoir connaissance des cas de contentieux impliquant ce mode de votation, d'autre part. Sur le premier point, aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral, « les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ». Cet agrément atteste que la machine à voter est apte à assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des opérations de vote. Par ailleurs, les machines à voter ont notamment été utilisées lors des élections cantonales des 20 et 27 mars 2011. Une circulaire aux maires des communes utilisant cette modalité de votation a défini un cadre permettant de recourir aux machines de manière juridiquement sûre et garantissant l'égalité de traitement entre candidats. Aucun dysfonctionnement notable dû aux machines à voter n'a pour le moment été porté à la connaissance des autorités de l'État. Sur le second point, deux décisions récentes ont été rendues sur l'utilisation des machines à voter. Lors des dernières élections cantonales, le tribunal administratif de Nice a rejeté le 19 mars 2011 la requête d'une électrice qui demandait l'interdiction des machines à voter dans la commune dont elle est électrice. Elle se fondait sur le non-respect supposé des dispositions du code électoral prévoyant l'accessibilité de la machine aux handicapés et l'impossibilité d'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin, moyens qui n'ont pas été retenus par le juge. Par ailleurs, le Conseil d'État a considéré dans une décision du 13 février 2009, Association pour le contrôle citoyen des moyens de vote, qu'il ne pouvait être considéré que la décision d'agrément prise par le ministre méconnaissait les articles L. 63 et L. 67 du code électoral, qui prévoient les contrôles des opérations de vote.
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