M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'application des articles L. 427-8, R. 422-80 et R. 422-88 à R. 422-91 du code de l'environnement. En effet, dans le cadre des associations communales de chasse agréées (ACCA), seul est compris le droit de chasse. Or le droit à destruction sur les nuisibles classés par arrêté préfectoral et pris dans la liste nationale n'est pas accordé. Ce droit reste au niveau des propriétaires qui peuvent donner délégation aux ACCA pour intervenir sur les terrains dévolus à la chasse. Il apparaît de plus en plus difficile de retrouver tous les propriétaires fonciers pour obtenir les délégations nécessaires. De ce fait, la destruction des nuisibles est difficile à réaliser. En conséquence, il conviendrait d'étudier la possibilité d'ajouter au droit de chasse un droit de destruction des nuisibles sur les terrains dévolus aux ACCA. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles suites il entend réserver à la demande des ACCA.
Les associations communales de chasse agréées (ACCA) détiennent le droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association. Cependant, afin de procéder à la destruction des animaux nuisibles, il leur est nécessaire d'obtenir la délégation du propriétaire, conformément à l'article R. 427-8 du code de l'environnement qui dispose que « le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder ». Il est tout à fait vraisemblable que les ACCA ont parfois des difficultés à identifier les propriétaires, possesseurs ou fermiers de certaines parcelles faisant partie du territoire de l'association. Il leur est alors impossible de solliciter une délégation en vue de procéder à la destruction des animaux nuisibles sur ces parcelles. De ce fait, il peut être difficile d'assurer une gestion globale des animaux nuisibles avec l'apparition de zones refuges où des actions de régulation ne peuvent être conduites. Pour pallier ces difficultés, la possibilité pour les ACCA de procéder, sans nécessité de délégation formelle du propriétaire, possesseur ou fermier, à la destruction des animaux nuisibles dans le périmètre du territoire de l'association, est envisageable. Dans cette hypothèse, contrairement au droit de chasse, le droit de destruction ainsi conféré aux ACCA ne doit pas se substituer au droit des propriétaires possesseurs ou fermiers qui seront toujours en mesure de procéder eux-mêmes, à leur convenance, à la destruction des animaux nuisibles qui causeraient des dommages sur leurs propriétés. Par ailleurs, il est important de noter qu'un tel changement législatif aurait pour conséquence de rendre les ACCA solidairement responsables des propriétaires, possesseurs ou fermiers face aux dégâts générés par des animaux nuisibles en provenance de territoires soumis à l'action de ACCA. En pratique, cette possibilité pour les ACCA de procéder à la destruction de nuisibles en complément de l'action des titulaires du droit de destruction pourrait générer quelques conflits d'usage, s'agissant de la destruction à tir d'espèces intéressantes sur le plan cynégétique, comme le sanglier. Enfin, il existe d'autres outils largement utilisés dans le cadre de la régulation de ces espèces, comme les chasses et battues générales ou particulières ordonnées par les préfets sous le contrôle des lieutenants de louveterie, conformément aux articles L. 427-1 et L. 427-6 du code de l'environnement.
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