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Sophie Delong
Question N° 89187 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 septembre 2010

Mme Sophie Delong appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les réflexions engagées concernant une modification éventuelle du taux de TVA réduit pour les travaux d'entretien réhabilitation. La caisse nationale des travaux publics et du paysage estime que le taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de réalisation de terrasses, de réfection d'accès aux habitations, d'assainissement portails et clôtures..., a permis de développer l'activité et de réduire le travail clandestin dans la filière construction, sans compter de nombreux emplois durables créés. Alors que, depuis onze ans, les avantages d'une TVA à 5,5 % n'est plus à démontrer, une augmentation de son taux aurait des répercussions et entraînerait, à terme, des pertes d'emploi dans ce secteur. Elle lui demande de lui indiquer sa position en la matière.

Réponse émise le 23 novembre 2010

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure résulte des dispositions de la directive communautaire 1999/85/CEE du 22 octobre 1999, reprises dans la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui autorise l'application d'un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, tels que, notamment, les travaux de rénovation et de réparation des logements privés. Si le droit communautaire prévoyait cette possibilité à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2010, la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 a pérennisé la faculté pour les États membres qui le souhaitent d'appliquer un taux réduit aux services en cause. Ainsi, la France a la possibilité de continuer à appliquer un taux réduit de TVA aux prestations de travaux de rénovation dans les logements privés et n'envisage pas de remettre en cause le dispositif prévu à l'article 279-0 bis du CGI. Ces précisions sont de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées.

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