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Jean-Charles Taugourdeau
Question N° 89186 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 septembre 2010

M. Jean-Charles Taugourdeau appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'inquiétude des entreprises artisanales de travaux publics et de paysage quant aux réflexions engagées concernant une éventuelle modification du taux de TVA. Bien que ces entreprises partagent l'objectif de réduction des déficits de l'État, elles estiment pourtant que le taux de TVA réduit (5,5 %) a permis de développer leurs activités, de réduire le travail clandestin et a créé de nombreux emplois. Une augmentation des prix aurait un impact sur l'activité, sur la pérennisation des entreprises et entraînerait de ce fait des pertes d'emplois, particulièrement dans les petites structures. L'enjeu économique et social étant excessivement important, il lui demande ses intentions dans ce domaine.

Réponse émise le 23 novembre 2010

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure résulte des dispositions de la directive communautaire 1999/85/CEE du 22 octobre 1999, reprises dans la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui autorise l'application d'un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, tels que, notamment, les travaux de rénovation et de réparation des logements privés. Si le droit communautaire prévoyait cette possibilité à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2010, la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 a pérennisé la faculté pour les États membres qui le souhaitent d'appliquer un taux réduit aux services en cause. Ainsi, la France a la possibilité de continuer à appliquer un taux réduit de TVA aux prestations de travaux de rénovation dans les logements privés et n'envisage pas de remettre en cause le dispositif prévu à l'article 279-0 bis du CGI. Ces précisions sont de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées.

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