M. Jean-Claude Flory attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la question de la qualification obligatoire des maîtres-nageurs. En effet, il rappelle la difficulté croissante pour les collectivités et autres gestionnaires de piscine notamment pour les BEESAN. L'article L. 212-1 du code des sports prévoit l'obligation des diplômes pour l'enseignement, l'animation et l'encadrement d'une activité sportive. L'article L. 212-3 du même code précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut. Il souhaiterait savoir suivant quelles modalités s'applique cet article dérogatoire pour les fonctionnaires territoriaux, notamment ceux relevant de la filière sportive et le cas échéant d'autres personnels. Il demande s'il y a une dérogation BNSSA ou le BEESAN au regard de cet article du code du sport.
Conformément aux termes de l'article L.212-1 du Code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : - 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; - 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du Code de l'éducation. L'article L. 212-3 du même code prévoit notamment et à titre dérogatoire, que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des misssions prévues par leur statut particulier, ni aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État dans l'exercice de leurs missions. Il importe de préciser, à ce stade, que si les fonctionnaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du sport dès lors qu'ils interviennent dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier, c'est parce que, dans ce cas, c'est de leur statut qu'ils tiennent leurs prérogatives en matière pédagogique. Concernant plus particulièrement l'encadrement des activités de natation et de baignade par les personnels relevant de la filière sportive de la fonction publique territoriale, la réglementation varie en fonction de la nature de l'encadrement (enseignement ou surveillance) et du cadre d'emplois (opérateur, éducateur, conseiller). Il résulte des dispositions combinées des décrets n° 92-364 et 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ainsi que du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS) : - que pour l'enseignement, les opérateurs interviennent comme assistants des éducateurs et des conseillers. Pour surveiller, ils doivent être titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS ; - que les éducateurs occupant les fonctions de chef de bassin peuvent assurer l'enseignement et la surveillance ; - que les conseillers peuvent assurer l'enseignement et la surveillance. Il convient également de préciser que les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales et les gestionnaires de piscines pour recruter des professionnels pouvant assurer à la fois l'enseignement de la natation et la surveillance des activités de natation et de baignade ne laissent pas indifférents les pouvoirs publics. Ces professionnels sont titulaires de diplômes leur conférant le titre de maître nageur sauveteur (MNS), en particulier du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option « activités de la natation » (BEESAN). Mon département ministériel a ainsi pris une série de mesures propres à pallier la pénurie de MNS, en renforçant les compétences des diplômés en matière de sauvetage et de sécurité, et à faciliter leur employabilité. En premier lieu, par arrêté interministériel du 15 mars 2010, paru au Journal officiel de la République française du 12 mai 2010, a été créé le certificat de spécialisation (CS) « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ce CS, qui confère le titre de MNS, est associé au Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques » (BP JEPS AA) ainsi qu'aux mentions du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » (DE JEPS) et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » (DES JEPS) relatives aux activités aquatiques et de la natation. Cet arrêté porte également création d'une unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » ayant vocation à être intégrée à certains diplômes relevant de la filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et confère ainsi à leur titulaire le titre de MNS. La création du CS, délivré à l'issue d'une formation courte, permet, d'ores et déjà, aux personnes titulaires du BP JEPS AA de bénéficier des prérogatives d'exercice du MNS. Cette double certification atteste, en d'autres termes, de la double compétence enseignement et surveillance. En second lieu, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière et en particulier les organisations professionnelles de MNS, mon département a entrepris de rénover le BP JEPS AA qui devient le BP JEPS, spécialité « activités aquatiques et de la natation » créé par arrêté du 8 novembre 2010. La détention de ce nouveau diplôme confère le titre de MNS sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une certification complémentaire : les diplômés ont d'entrée, la double compétence enseignement et surveillance.
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