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Guénhaël Huet
Question N° 89142 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 21 septembre 2010

M. Guénhaël Huet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur certains déséquilibres de concurrence du fait de l'usage du chèque emploi service universel et en particulier en ce qui concerne les prestations informatiques. En effet, un entrepreneur individuel, par exemple, est astreint à une inscription à la chambre des métiers et se voit soumis aux impôts et taxes sur son chiffre d'affaires. D'un autre côté, le chèque emploi service universel permet à des particuliers de rendre par le biais des emplois de service à la personne des services à des conditions très privilégiées telles une réduction de 50 % de l'imposition et charges sociales ainsi qu'un taux de TVA préférentiel de 5,5 %. Son utilisation permet ainsi à des personnes dépourvues de qualification d'assurer notamment des prestations de maintenance informatique à des prix « surconcurrentiels » alors qu'un entrepreneur individuel supportant toutes les charges légales ne peut matériellement pas se faire rémunérer à moins de 50 euros de l'heure. Alors que certaines professions exigent l'obtention d'un brevet professionnel pour s'installer, il semblerait légitime d'exiger des personnes qui rendent certaines catégories de service dans le cadre du chèque emploi service universel qu'ils répondent à certaines exigences de diplôme ou de qualification validée. Aussi, lui demande-t-il quelles suites elle envisage de donner à cette suggestion.

Réponse émise le 23 août 2011

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a créé le chèque emploi service universel (CESU) pour simplifier, au profit des particuliers, les formalités de règlement de ces services. Les salaires versés par CESU sont soumis aux cotisations sociales de droit commun. De même, les entreprises ou les entrepreneurs individuels payés en CESU sont soumis aux mêmes impôts et taxes que les autres entreprises ou entrepreneurs individuels. Lorsque leur activité exige une inscription à la chambre des métiers, ils ne sont pas dispensés de cette inscription. En application de l'article L. 7232-1-1 du nouveau du code du travail, modifié par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, la déclaration d'une activité du secteur des services à la personne, à condition de l'exercer à titre exclusif, permet l'accès aux allégements fiscaux et sociaux énumérés à l'article L. 7233-2 du code du travail. Avant le vote de la loi du 23 juillet 2010, un agrément était nécessaire, mais toujours à condition que l'exercice de l'activité se fasse à titre exclusif. Les activités relatives aux services à la personne concernant l'assistance informatique et Internet à domicile sont fixées par l'article D. 7231-1, II (11°), et comprennent l'initiation, la formation au fonctionnement du matériel informatique et, le cas échéant, la livraison de matériels informatiques, l'installation et la mise en service au domicile de matériels et logiciels informatiques et la maintenance logicielle au domicile de matériels informatiques. Aucune de ces activités d'aide ou d'assistance aux personnes n'exige de diplôme ou de qualification particulière. En revanche, il n'est pas possible pour une entreprise d'exercer, dans le cadre des services à la personne, des activités telles que le dépannage, la réparation ou la vente de matériels ou de logiciels. Par conséquent, sur le plan professionnel, il n'existe aucune distorsion de concurrence possible entre les activités d'assistance informatique dans le cadre des services à la personne et d'autres activités informatiques du fait des qualifications exigées, aucune de ces activités n'étant subordonnée à la possession préalable de diplôme ou de qualification particulière. Par ailleurs, sur le plan fiscal et social, la clause d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-1-1 du code du travail vise à protéger le secteur de l'effet d'aubaine qu'auraient pu constituer les avantages fiscaux accordés aux particuliers de la part d'entreprises ou d'associations déjà établies sur le marché. En corollaire, si une entreprise ou une association de ce secteur effectue d'autres activités que les activités de services aux personnes prévues par l'article D. 7231-1, l'enregistrement de la déclaration pourra être suspendu ou retiré par le préfet du département où l'activité a été enregistrée, de même que, dans le système antérieur à la loi du 23 juillet 2010, le retrait de l'agrément était prévu. Dès le retrait, les prestations effectuées par cette entreprise ou cette association ne permettent plus de bénéficier des avantages fiscaux ou sociaux. Il ne peut donc y avoir aucune distorsion de concurrence entre les activités d'assistance informatique dans le cadre des services à la personne et d'autres activités informatiques.

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